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Amnistie et communicabilité

Dans sa séance du 21 juillet 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs a eu l’occasion de délibérer sur un cas de figure qui n’avait pas encore vraiment fait l’objet d’une clarification : la communicabilité de documents comportant des sanctions administratives ou judiciaires ayant fait l’objet d’une amnistie (Avis CADA n°20161393).

Les conséquences de l’amnistie sur l’accès aux archives

Ainsi que l’ont souligné Marie Ranquet et Aude Rœlly dans leur article intitulé « Entre oubli et mémoire, l’archiviste funambule », l’amnistie peut être considérée comme un oubli institutionnalisé, volontaire et assumé, à des fins de pacification, d’apaisement ou encore de pardon. C’est en ce sens qu’a été conçu l’article L. 133-11 du code pénal qui énonce qu’il « est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. » Cette disposition générale justifiait jusque-là le refus de communiquer les documents concernés. Elle pose néanmoins des problèmes parfois insolubles aux archivistes, en particulier sur deux points.

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Peut-on parler d’un fait amnistié ?

Peut-on faire état de faits historiquement avérés, mais qui auraient donné lieu à une amnistie ?

Un peu de contexte

L’amnistie fait l’objet d’un article du code pénal :

« Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation1 » .

Dans ces conditions, en lecture stricte, la conservation de documents concernant des faits visés par une amnistie ne devrait pas même être possible. Or, chaque archiviste le sait, ces documents le sont. Comment est-ce possible ? Voici un début d’explication :

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  1. Article 133-11 du code pénal []