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Les dispositions particulières relatives à l’accès aux jugements

Que ce soit pour la réalisation de démarches administratives, la reconstruction ou la compréhension d’une histoire familiale ou personnelle, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions sont de plus en plus sollicités[1].

Ils comprennent notamment « les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif »[2]. Si ceux-ci ne sont pas considérés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration, ils n’en demeurent pas moins des documents d’archives publiques, dont le régime de communicabilité est spécifique et complexe.

En préambule, il convient de signaler que, conformément au décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, la procédure d’occultation préalable à la délivrance de copies de décisions de justice créé par la loi du 23 mars 2019[3], ne trouve pas à s’appliquer à l’accès aux jugements exercé sur le fondement des articles L.213-1 à L.213-5 du code du patrimoine.

L’accès aux jugements exercé sur le fondement des dispositions du code du patrimoine est, quant à lui, encadré par un certain nombre de règles dont l’articulation peut s’avérer délicate et mérite d’être explicitée.

1. L’accès aux jugements exercé sur le fondement des différents textes en vigueur

  • 1. 1. Les délais de principe applicables aux affaires portées devant les juridictions

Les « documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions » comptent parmi les exceptions à la libre communicabilité des archives publiques figurant à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Ainsi, l’accès aux dossiers judiciaires se voit subordonné à l’expiration de délais déterminés, variables selon les cas :

  • 75 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ;
  • 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier si l’intéressé était mineur au moment des faits ou si l’affaire concerne l’intimité de la vie sexuelle des personnes ;
  • 25 ans après le décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.

Certaines « dispositions particulières relatives aux jugements » peuvent toutefois déroger à ces délais.

  • 1. 2. Les dispositions particulières

Par la formule « dispositions particulières », le c) du 4° de l’article L. 213-2 du code du patrimoine renvoie aux différents codes de procédure. Ces derniers prévoient, entre autres et dans leur champ d’application respectif, les modalités de déroulé des audiences et notamment leur caractère public ou non. En effet, du caractère public ou non de l’audience découlent les règles de communicabilité applicables aux attendus et au dispositif de la décision rendue[4].

Cette règle peut s’avérer difficile à manier dans la pratique puisque, si la publicité de la justice est un principe largement consacré (notamment par un certain nombre de conventions internationales[5] ou par les codes de procédures eux-mêmes), elle ne va pas sans des exceptions qui tendent à la concilier avec les exigences de la protection de l’ordre public, de la sérénité de la justice ou du respect de l’intérêt des parties (droit au respect de la vie privée, protection des mineurs…).

Ces exceptions, nombreuses, ont pour effet de rendre le régime de publicité des jugements (et, en conséquence, leur communicabilité), complexe. Celle-ci dépend, entre autres, de la nature de la juridiction saisie ou encore de celle de l’affaire traitée. Plus encore, parfois, seules certaines parties de la décision font l’objet d’une publicité. C’est notamment le cas lorsque la décision est débattue en chambre du conseil mais prononcée en audience publique, situation de laquelle découle une libre communicabilité du dispositif du jugement à l’exclusion de ses attendus.

1. 2. 1. Justice judiciaire

L’ordre judiciaire est composé des juridictions civiles et pénales. Compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois, elles se voient chacune appliquer des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la publicité des décisions qu’elles rendent.

1. 2. 1. 1. Juridictions civiles

  • 1. 2. 1. 1. 1. Principe

Pour ce qui est des juridictions civiles, la règle est, en général, celle de la publicité, tant pour les débats que pour le prononcé de la décision.

En témoigne d’abord l’article 433 du code de procédure civile qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil », mais également l’article 451 du même code qui dispose, quant à lui, que « les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ».

Toutefois et malgré cette publicité de principe, il existe (comme en témoignent d’ailleurs les deux articles précédemment cités) des exceptions, celles-ci tenant principalement à la matière gracieuse.

  • 1. 2. 1. 1. 2. Exceptions

Matière gracieuse

L’article 25 du code de procédure civile dispose que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ». Relèvent notamment de cette matière : l’homologation du changement de régime matrimonial, le jugement de déclaration d’absence, ou encore les décisions en modification de la mention du sexe dans les actes d’état civil.

L’article 434 du code de procédure civile dispose « qu’en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil ». Les débats ne font donc pas l’objet d’une publicité, ce qui a pour effet de rendre les attendus non communicables aux tiers avant l’expiration des délais fixés par le code du patrimoine.

Par ailleurs, l’article 451 du code de procédure civile prévoit que les arrêts rendus en matière gracieuse sont prononcés hors la présence du public, ce qui entraîne une non-communicabilité du dispositif. La loi prévoit néanmoins, pour certaines matières et par exception, que le prononcé de la décision est public même lorsque celle-ci est rendue en matière gracieuse. Dans ces cas-là, le dispositif devient communicable aux tiers mais sans les attendus qui l’accompagnent. Il est possible de mentionner à titre d’exemples :

  • les jugements d’adoption, qui, conformément aux articles 1170 et 1174 du code de procédure civile, sont débattus en chambre du conseil mais prononcés en audience publique[6];
  • les jugements de divorce, dont le seul dispositif, conformément à l’article 1082-1 du même code, peut valablement être communiqué aux tiers[7];
  • les décisions rendues en matière de filiation, qui sont instruites et débattues en chambre du conseil mais prononcées en audience publique (article 1149 du code de procédure civile).

– Matière contentieuse

Pour les décisions rendues en matière contentieuse, le principe reste la publicité, et donc la libre communicabilité. Toutefois, il existe là encore certaines exceptions : conformément à l’article 435 du code de procédure civile,« le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ». Il découle de cette disposition que, même en matière contentieuse, les débats peuvent être tenus à huis clos et les motifs de la décision devenir, de fait, incommunicables aux tiers avant l’expiration des délais fixés par le code du patrimoine.

Ces modalités relèvent toutefois de la discrétion du juge ; aussi, il ne semble pas possible de dégager de règles générales, et il reste préférable de toujours se référer au contenu du document lui-même afin de déterminer sa communicabilité.

1. 2. 1. 2. Juridictions pénales

  • 1. 2. 1. 2. 1. Principe

Pour les juridictions pénales, le principe est également celui de la publicité.

S’agissant des décisions rendues par le tribunal correctionnel, ce principe (étendu aux débats et au prononcé) est consacré à l’article 400 du code de procédure pénale. Il en va de même pour les décisions rendues en cour d’assises, conformément à l’article 306 du même code.

Là encore, des exceptions sont prévues pour les débats, qui, dans les deux cas, peuvent se tenir à huis clos lorsque le juge estime que la publicité peut être dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Pour ce qui est du prononcé, en revanche, la publicité, semble, au vu des textes, incontournable. Il n’existe que quelques cas particuliers.

  • 1. 2. 1. 2. 2. Exceptions

Ces exceptions à la publicité du jugement concernent notamment :

  • les affaires portées devant le juge des enfants, qui sont instruites et jugées en chambre du conseil (article L.513-1 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs) ;
  • les décisions couvertes par le secret de l’instruction (articles 11 et 199 du code de procédure pénale) ;
  • les décisions des juridictions de l’application des peines, prises en chambre du conseil ou dans le bureau du magistrat (articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale) ;
  • les décisions des juridictions en matière de rétention et surveillance de sûreté (articles 703, 711, 706-53-15 du code de procédure pénale).

 

1. 2. 2. Justice administrative

S’agissant enfin des juridictions administratives, l’article L.10 du code de justice administrative dispose que « les jugements sont publics ». Plus précisément, l’article L.6 du même code énonce que « les débats ont lieu en audience publique », et l’article R.741-1 pose un principe analogue s’agissant du prononcé de la décision.

À nouveau, il existe des exceptions, mais elles sont peu nombreuses : il est nécessaire de se référer au contenu du document pour vérifier la publicité du jugement et, donc, sa communicabilité. L’article L.731-1 du code de justice administrative dispose que « par dérogation aux dispositions de l’article L.6, le président de la formation du jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige ».

2. De la théorie à la pratique

L’ensemble de ces règles pouvant constituer un maquis, il convient de donner des pistes destinées à les appliquer concrètement.

2. 1. Le contenu du document

Certains termes utilisés dans la décision elle-même sont susceptibles d’informer sur le caractère public ou restreint de l’audience. Il est donc indispensable de se référer au contenu du document pour déterminer cette publicité. Ainsi :

  • les mentions « statuant en audience publique », « statuant publiquement », « après avoir entendu au cours de l’audience publique » ou « prononcé par mise à disposition au greffe » [8] tendent à indiquer que la décision, au moins dans son dispositif, est librement communicable aux tiers (c’est le cas pour la matière contentieuse en général) ;
  • à l’inverse, des formules telles que « statuant publiquement après débats en chambre du conseil » imposent de dissocier le dispositif, qui est librement communicable, des attendus, qui, eux, ne le sont pas : ces situations concernent notamment, comme mentionné ci-dessus, les jugements de divorce, d’adoption ou encore les décisions relatives à la filiation ;
  • enfin, les mentions « hors la présence du public », « statuant en chambre du conseil », « statuant non publiquement », « audience non publique », « audience à publicité restreinte » ou « séance à huis clos », lorsqu’elles figurent seules et ne distinguent pas le prononcé des débats, tendent à indiquer que le jugement est non librement communicable aux tiers dans son entièreté (c’est le cas pour la majorité des décisions rendues en matière gracieuse).

L’ensemble de ces formules, susceptibles d’informer sur la publicité de la décision, sont en principe à rechercher dans l’en-tête (qui parfois fait même figurer les titres « débats » et « jugement ») ou au début du dispositif, qui, le plus souvent, mentionne la publicité dont la décision a fait l’objet.

2. 2. Les droits d’accès privilégiés

Certaines personnes bénéficient de facilités d’accès aux jugements et pourront de ce fait se les voir communiquer, même lorsqu’ils n’ont pas été rendus en audience publique, avant l’expiration des délais fixés par le code du patrimoine. C’est le cas notamment :

  • Des personnes ayant déjà reçu, à l’issue de la procédure judiciaire, une copie du jugement (article 677 du code de procédure civile et article 155 du code pénale). Il est généralement admis que celles-ci pourront se voir délivrer un nouvel exemplaire sans avoir à procéder à une demande de dérogation[9]. Toutefois, il convient d’indiquer que cette qualité est appréciée strictement. Par exemple :

– les enfants d’un couple divorcé ne sont pas considérés comme des parties du jugement de divorce et n’ont pas d’accès privilégié à ce document ;

– de la même façon, une mesure de placement judiciaire n’a pas nécessairement été communiquée à l’enfant concerné.

  • De leurs avocats, qui bénéficient, en principe, du même accès que leurs clients qu’ils représentent aux jugements les concernant.

En revanche, ne disposent pas d’un droit d’accès privilégié aux jugements :

  • les notaires, sauf s’ils prouvent (par un mandat de leur client) qu’ils agissent au nom de l’une des parties ;
  • les généalogistes professionnels.

 

Nota bene. En cas d’incertitude, il est toujours possible de se tourner vers l’application @docs. Développée par le service interministériel des Archives de France elle permet aux citoyens mais aussi aux archivistes et autres agents publics, de connaître, sous la forme d’un « arbre de décision », les règles d’accès relatives à différentes typologies de documents, dont les jugements (via son onglet « Justice »).

Schéma récapitulatif de la communicabilité des jugements civils
Schéma récapitulatif de la communicabilité des jugements civils (cliquer pour agrandir)
Schéma récapitulatifs de la communicabilité des jugements au pénal (cliquer pour agrandir)

 

Salomé Koniuta, et le bureau de l’accès aux archives et de l’animation du réseau

Bibliographie :

[1] Voir l’Observatoire des dérogations, en ligne sur le portail FranceArchives, à l’adresse : https://francearchives.gouv.fr/fr/section/600279175

[2] Avis CADA 20164297 du 1er décembre 2016.

[3] De cet article découlent les articles 1440-1-1 du code de procédure civile, R.167 du code de procédure pénale ainsi que la nouvelle version de l’article L.10-1 du code de justice administrative

[4] Cf. CE, 5 mai 2021, n° 434503, Monsieur Dusséaux (article 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 ; procédure civile), article R.166 du code de procédure pénale et rapport rendu au Sénat n° 313, p. 9 (https://www.senat.fr/rap/l07-313/l07-3131.pdf).

[5] Article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[6] Cette règle est en vigueur au moins depuis le décret-loi du 29 juillet 1939, dont l’article 364 disposait que « le jugement où l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique » et l’article 369 disposait que « la légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil ». L’ordonnance n° 58-1306 du 23 décembre 1958 portant modification du régime de l’adoption et de la légitimation adoptive les a remplacés par les articles 355, 357 et 369 du code civil, qui prévoyaient les mêmes règles de publicité. Celles-ci ont par la suite été maintenues par la loi du 11 juillet 1966 et le décret n° 66-903 du 2 décembre 1966, II, qui disposait que « l’instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu […] » et que « le jugement est prononcé en audience publique ».

[7] Cette règle est en vigueur au moins depuis l’ordonnance du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation des corps, qui a modifié, par son article 4, les articles 239 et 248 alinéa 3 du code civil, qui mentionnaient alors que « la cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu » et que « le jugement est rendu en audience publique », que ce soit en première instance ou en appel. Depuis 1982, elle figure dans le nouveau code de procédure civile. En effet, jusqu’en 2005, l’article 1081 disposait que « le dispositif est lu en audience publique » et, à cette date, l’actuel article 1082-1 est entré en vigueur.

[8] Cette liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive.

[9] Pour rappel, conformément à l’article L.213-3 du code du patrimoine, la consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais légaux peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Une telle demande est formulée auprès du service d’archives qui l’instruit avant qu’une décision soit prise par le service interministériel des Archives de France.