Archives de catégorie : Billets

La communication des dossiers d’aide sociale à l’enfance

L’aide sociale à l’enfance désigne tout à la fois une politique publique et le service chargé de la mettre en œuvre. Héritiers de ceux de l’assistance publique, les services de l’aide sociale à l’enfance relèvent, depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, des collectivités départementales.

Il n’existe pas de régime d’accès spécifique aux dossiers d’aide sociale à l’enfance. Déterminer leur communicabilité peut toutefois, selon leur contenu, s’avérer complexe.

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La communication des jugements de divorce

Très fréquemment demandés, aussi bien pour documenter l’histoire d’une famille que pour régler une succession, les jugements de divorce présentent la particularité de relever d’un double régime juridique d’accès.

En effet, si la communication intégrale du jugement est soumise au régime de droit commun défini par le code du patrimoine, d’autres dispositions permettent de communiquer partiellement le jugement avant l’expiration des délais de communicabilité qui pèsent sur lui.

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Les dossiers de protection des majeurs

L’accès aux dossiers de protection des majeurs (tutelle ou curatelle) pose de fréquents et épineux problèmes. Leur communication est en effet généralement demandée alors qu’ils sont encore très récents (en moyenne, moins de 2 ans après le décès de la personne concernée par la mesure de protection), et donc toujours conservés par les greffes des tribunaux judiciaires (leur durée d’utilité administrative étant de 5 ans après la clôture du dossier). Par ailleurs, les demandes émanent souvent des ayants-droit ou de leurs avocats, dont on pourrait supposer a priori qu’ils disposent d’un droit d’accès particulier.

En fait, l’accès aux dossiers de protection des majeurs dépend du moment de la procédure durant lequel est formulée la demande de communication : s’il est régi par des dispositions spécifiques du code de procédure civile avant la décision du juge et tant que dure la mesure de protection, il est ensuite soumis, une fois que cette mesure a pris fin, au régime de droit commun d’accès aux archives publiques défini par le code du patrimoine.

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Les règles d’accès aux documents publics : @docs, une application pour vous guider

Le droit d’accès aux documents publics (documents administratifs et documents juridictionnels, qui sont également tous, en droit, des archives publiques) est un véritable maquis. Au régime de droit commun constitué par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA, livre III) et le code du patrimoine (article L. 213-1 et suivants), articulés entre eux, s’ajoutent plusieurs centaines de dispositions sectorielles qui y dérogent. On les retrouve dans une multitude de textes (code électoral, code de la santé publique, code de l’environnement, code de l’action sociale et des familles, livre des procédures fiscales, code de l’organisation de la justice, code de procédure pénale, code du commerce, etc.). 

A défaut de pouvoir simplifier ce corpus dans un délai bref, comme le préconisait Christine Nougaret, alors vice-présidente du Conseil supérieur des archives,  dans son rapport “Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques à l’ère numérique” (2017), le service interministériel des Archives de France (bureau des études et des partenariats scientifiques) a créé un outil permettant de le rendre plus intelligible. Ainsi est née l’application @docs qui permet aux citoyens, mais aussi aux archivistes et autres agents publics, de connaître, sous la forme d’un “arbre de décisions”, les règles d’accès (communication, reproduction, recours en cas de refus, textes applicables) aux typologies de documents les plus couramment demandées par les usagers. L’interrogation se fait par thématiques, puis par type de documents.

L’application sera régulièrement complétée et ajustée, au fur et à mesure des changements législatifs et réglementaires et de l’apparition de nouvelles typologies. Tout type usuel de document absent d’@docs peut être signalé au SIAF, qui répondra aussi à toute interrogation.

Contact : francearchives.siaf@culture.gouv.fr

 

 

La diffusion des archives sur Internet : de nouvelles règles

La diffusion des documents administratifs comportant des données à caractère personnel doit respecter les conditions fixées par un nouveau texte réglementaire : le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 “relatif aux catégories de documents qui peuvent être diffusés sans avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation”,  codifié à l’article D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Les documents administratifs étant des archives publiques, ce décret fixe donc les règles de diffusion sur Internet d’une partie des archives publiques, celles qui sont également des documents administratifs. Les documents de nature juridictionnelle (par exemple les actes de l’état civil, les minutes des notaires, les jugements et les dossiers de procédure judiciaire) ne relèvent pas des règles déterminées par ce décret.

Le décret ne porte que sur les documents librement communicables  qui comportent des données à caractère personnel, c’est-à-dire des informations se rapportant à des personnes physiques (donc vivantes) identifiées ou identifiables, directement ou indirectement. A son 9°, le décret détermine les conditions de diffusion des documents administratifs conservés par les services publics d’archives. 

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La communicabilité des documents électoraux

La communicabilité des documents liés aux élections fait partie des questions récurrentes posées au Service interministériel des Archives de France. Rappelons à titre liminaire que les archives électorales sont, pour une partie d’entre elles, soumises à un régime spécifique de communicabilité prévu par le code électoral (articles L. 37, L. 68 et LO. 179). L’évolution récente de ce code (entrée en vigueur de la loi 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales et de son décret d’application 2018-350 du 14 mai 2018, création du Répertoire électoral unique), de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la doctrine de la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu nécessaire la mise à jour du billet publié le 30 novembre 2016. Le texte qui suit en est le résultat.

A. Listes électorales

La mise en place depuis le 1er janvier 2019 du Répertoire électoral unique (REU), par extraction duquel sont désormais établies les listes électorales de chaque commune, n’a pas d’impact sur le régime de communicabilité des listes électorales. Les dispositions relatives à l’accès aux listes électorales, autrefois régies par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, ont été reprises et partiellement modifiées dans le nouvel article L. 37 du code électoral.

Aux termes de cet article, les listes électorales sont communicables dans leur intégralité à tout « électeur », tout candidat et tout parti politique, et ce, afin de permettre l’expression de la vie politique (et notamment, depuis quelques années, l’organisation de primaires destinées à désigner le candidat unique d’un parti en vue d’une élection). Il faut donc, pour pouvoir y accéder, justifier de la qualité d’électeur. Cela a pour conséquence non pas de rendre les documents non librement communicables, mais, en y apposant une condition, de ne pas les rendre communicables a priori. Elle entraîne l’impossibilité de communiquer les listes électorales à toute personne n’étant pas électrice elle-même, notamment aux mineurs, ainsi qu’aux personnes privées de leurs droits civiques.

Le fait que la CADA ne retienne pas l’obligation d’être inscrit sur la même liste électorale pour pouvoir y donner accès (à la différence des rôles d’imposition par exemple) a pour conséquence que toute personne qui justifie par tout moyen, y compris une attestation sur l’honneur (car la loi ne précise pas l’obligation de détenir une carte d’électeur), être électeur peut accéder aux informations figurant sur toute liste électorale, y compris celles qui relèvent du secret de la vie privée, lequel secret ne peut faire obstacle à cette communication.

L’article L. 37 du code électoral subordonne néanmoins la communication des listes électorales à l’engagement du demandeur de ne pas en faire un « usage commercial » (et non plus un usage « purement commercial »). Dans sa décision n°388979 du 2 décembre 2016, le Conseil d’Etat a estimé que, même lorsque l’électeur prend un tel engagement, le maire peut demander des précisions sur l’usage qu’il entend faire des listes électorales, s’il y a des raisons de craindre un usage commercial. L’absence de réponse de l’électeur à une telle demande n’a pas de conséquence automatique mais peut être prise en compte pour décider de lui communiquer la liste ou non. En outre, il est à noter que la CADA entend par « usage commercial » non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif.

Ajoutons qu’il s’agit d’un droit de  communication total, c’est-à-dire assorti d’un droit à copie[1] : la question des modalités d’accès n’étant pas abordée par le code électoral, ce sont celles qui figurent à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration qui s’appliquent. En revanche, les pièces présentées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste électorale ne sont pas communicables aux tiers. De même, les documents relatifs à la révision des listes électorales suivent le régime de communicabilité de ces dernières, mais « dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales », nous dit la CADA. En clair, cela signifie que les informations non directement liées à l’élaboration de la liste, comme, par exemple, une adresse de domicile antérieure à la révision, ne sont pas accessibles[2].

Enfin, la CADA, dans son conseil du 8 février 2018 à la Direction générale des patrimoines (SIAF), a tenu à préciser que le régime de libre communicabilité prévu par le code électoral ne s’appliquait qu’à la liste électorale en cours de validité[3]. Par conséquent, l’accès aux listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir dans l’année ne déroge pas aux dispositions du code du patrimoine et du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communicabilité des archives publiques et des documents administratifs. En vertu de l’article L. 213-2, on ne communiquera les listes électorales « anciennes » qu’à l’expiration d’un délai de 50 ans, sauf accès anticipé par dérogation.

B. Listes d’émargement et documents liés aux opérations de vote

La communicabilité des listes d’émargement est réglée par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, selon lequel « les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». Au-delà des dix jours mentionnés dans le code électoral, les listes d’émargement rejoignent le sort des documents couverts par le secret de la vie privée, et ne sont donc communicables qu’après cinquante ans.

Plusieurs cas de figure s’appliquent aux procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes, selon l’élection à laquelle ils se rapportent. S’il s’agit d’une élection législative, les procès-verbaux sont versés aux Archives départementales passé un délai de dix jours après la proclamation des résultats du scrutin et ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu’au Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel auquel renvoie l’article LO. 179 du code électoral[4]. La communicabilité des procès-verbaux des autres élections est quant à elle régie par les dispositions de l’article R. 70 du même code, qui prévoit que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». Passé ce délai, ils relèvent du régime de communicabilité prévu par le code du patrimoine et le code des relations entre le public et l’administration.

Quant aux procurations, il y a lieu de distinguer entre l’acte de procuration lui-même, détenu en mairie, que la CADA considère comme étant couvert par le secret de la vie privée ; et le registre des procurations, sur lequel figurent les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Ce registre est, d’après l’article R. 76-1 du code électoral, tenu à la disposition de tout électeur requérant, y compris le jour du scrutin, ce qui constitue là encore un régime tout à fait libéral de communicabilité, dans lequel l’accès l’emporte sur les considérations liées à la protection de la vie privée.

D’autres documents, comme la liste des assesseurs composant les bureaux de vote et celle des délégués désignés par les candidats en présence pour contrôler le déroulement des opérations électorales, ou encore la liste des personnes ayant participé pour le compte de la commission de propagande électorale à la mise sous pli et à l’envoi des circulaires et bulletins de vote, sont considérés par la CADA comme étant librement communicables immédiatement, sous réserve toutefois de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse personnelle des assesseurs par exemple). Il en va de même pour les bulletins nuls agrafés aux procès-verbaux des opérations de vote.

C. Comptes de campagne

La CADA estime que les comptes de campagnes et autres documents fournis par un candidat à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sont des documents administratifs communicables à compter de la décision rendue par la Commission sur ces comptes[5]. Toutefois, là encore, cette communicabilité ne se fait que sous réserve du respect des dispositions classiques du code des relations entre le public et l’administration, et donc notamment du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial. Il faut relever que la CADA réfute à l’ensemble des documents produits ou reçus par la CNCCFP le caractère de documents juridictionnels, ce qui différencie bien les travaux de cette commission de ceux qui sont menés par le juge de l’élection. Un recours devant celui-ci n’empêche pas la communication des comptes sauf si celle-ci est susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure engagée, hypothèse prévue par les dispositions du f) du 2e du I de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

 

Marie Ranquet, mise à jour par Hélène Zettel (12/02/2019)

 

[1] Avis 20132873 de la CADA.

[2] Avis 20134812 de la CADA.

[3] Il s’agit, à compter du 1er mars 2019, de la liste électorale arrêtée à la dernière réunion de la commission de contrôle qui se tient au plus tard 21 jours avant le scrutin, ou, en cas d’absence de scrutin dans l’année, à la fin de l’année civile.

[4] Avis de la CADA n° 20084457, 20123751, 20133977.

[5] La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est créée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, et mise en place le 19 juin 1990.

L’affaire Chasseloup-Laubat : quelques enseignements

Avec quinze années de procédure (2003-2018) et neuf tribunaux successifs qui ont eu à en connaître, l’affaire Chasseloup-Laubat fera date dans le monde des archives. Puisqu’elle est désormais close, et que la question qu’elle soulève – la revendication des archives publiques mises sur le marché – fait désormais partie du quotidien de la profession, il n’est pas inutile d’en examiner les conclusions.

Commençons par un rappel des faits : le 4 juin 2003, les descendants du général d’Empire François de Chasseloup-Laubat (1754-1833), inspecteur général du génie, mettent en vente à Poitiers une partie des archives de leur aïeul, soit environ 250 plans et élévations de places fortes. Rappelons que le début du 19e siècle est l’âge d’or du dessin d’architecture, et que ces pièces ont une valeur esthétique indéniable. Une analyse rapide du catalogue montre sans doute possible qu’elles sont l’œuvre d’officiers placés sous les ordres du général. Plusieurs d’entre elles portent des estampilles de fonction, et une quinzaine porte même le cachet du Dépôt des fortifications, service d’archives du Génie créé en 1791. La qualité d’archives publiques saute aux yeux : le ministère de la Défense demande donc, en application de la loi de 1979, que cet ensemble soit retiré de la vente.

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La tarification des recherches dans les services publics d’archives

Le contexte général

L’accès aux documents et informations publiques, mission majeure des services d’archives, est libre – sous réserve des délais de communicabilité – et gratuit pour tous. Ce principe fondateur du droit des archives en France est affirmé dès la loi du 7 messidor an II1. Il est à nouveau inscrit dans la loi en 2008 (loi sur les archives du 15 juillet 2008, articulée avec la loi du 17 juillet 1978, dite « loi CADA », aujourd’hui codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration – CRPA)2. Cependant, ce principe général n’a jamais signifié qu’aucun paiement de frais ne pouvait être exigé des usagers. On peut ainsi facturer la reproduction des documents, selon un tarif réglementé, ou encore exiger des redevances en contrepartie de la réutilisation des “informations issues des opérations de numérisation”.

Qu’en est-il des recherches faites à la demande des usagers ?

L’accès à une information nécessite son identification et le repérage du document qui la contient. Ce travail est à la charge du lecteur, mais la pratique du droit d’accès et la déontologie des archivistes amènent parfois ces derniers à effectuer une partie de la recherche. Si les éléments d’identification fournis aux archivistes ne sont pas suffisamment précis, la recherche du document s’avère parfois longue et complexe, ce qui amène certains services publics d’archives à mettre en place une tarification pour procéder à ce service à l’usager.

À la demande du département des Côtes-d’Armor, la CADA a formulé le 30 novembre 2017 un conseil concernant la tarification des recherches demandées par correspondance (Conseil_20174466). Ce conseil porte sur la tarification des coûts de recherche par le personnel du service d’archives et ne s’intéresse pas à la question des tarifs de reproduction, toujours encadrés par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif qui précise les tarifs de reproduction en fonction du support de reproduction, feuille A4 ou A3, disquette ou CD-rom.

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Le statut des archives du général de Gaulle et du maréchal Pétain pendant la période 1940-1944

 

Dans une décision très attendue à la fois par les archivistes, les historiens, les juristes et le marché de l’art, le Conseil d’État statuant au contentieux a, le 13 avril 2018[1], rejeté le pourvoi en cassation introduit devant lui par l’association du musée des lettres et manuscrits et la société Aristophil dans le cadre d’une action en revendication engagée en 2012 par le ministère de la culture de 313 brouillons manuscrits de télégrammes adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, ainsi qu’à différents chefs d’État.

Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi en cassation d’un jugement rendu le 12 mai 2017 par le tribunal administratif de Paris sur renvoi par la cour d’appel de Paris de la question préjudicielle portant sur la qualification d’archives publiques des documents revendiqués détenus par les requérants.

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Le RGPD et les archives

Le Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel ou RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans tous les Etats membres de l’Union européenne. La plupart de ses dispositions sont d’application directe.

Le RGPD est complété par la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, modifiée à plusieurs reprises. Elle l’a été en 2018 par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui a servi à “implémenter” le RGPD en droit national et porte transposition de la directive européenne 2016/680 relative aux “données pénales”, puis par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 qui a restructuré la loi Informatique et Libertés pour la rendre plus lisible et procéder à des mises en cohérence, entrée en vigueur le 1er juin 2019.

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Les dérogations générales

Trente ans après le procès Barbie, l’une des dernières grandes procédures emblématiques des suites de la Seconde Guerre mondiale, ses archives ont été ouvertes le 30 juin 2017 par anticipation aux délais de communicabilité des dossiers d’affaires portées devant les juridictions, en application de l’article L.213-3 du code du patrimoine, selon la procédure dite de « dérogation générale ».

Cette ouverture, demandée par la communauté scientifique, participe du devoir de mémoire et de la nécessité du travail historique qui a incité les gouvernements successifs à promulguer plusieurs arrêtés de dérogations générales. Elle prend la suite de textes publiés de 1998 à 2015 permettant la libre consultation de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, malgré cette volonté d’ouverture évidente, l’outil de la dérogation générale est peu utilisé, et ce en dépit des demandes émanant des chercheurs. Cette situation est regrettée par les rapports successifs traitant de l’accès aux archives, du rapport Les Archives en France de Guy Braibant1 en 1996 à celui de Christine Nougaret, paru en 2017 et intitulé Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques à l’ère du numérique2.

Son usage correspond cependant à des principes et des problématiques précises qui peuvent expliquer cette situation, et a en outre évolué dans le temps.

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Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente du Conseil d’État

Le Conseil d’État a récemment rendu une jurisprudence intéressante en matière d’accès aux archives1.

Le 8 novembre 2017, à propos d’un contentieux opposant l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’Association spirituelle de l’église de scientologie Celebrity Centre2, le Conseil d’État a rappelé que le principe phare de l’accès aux documents administratifs était la non-subordination de la demande à un intérêt établi. De ce fait, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité. Il n’est donc pas licite de lui demander une justification.

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  1. Voir Jurisprudence des formations contentieuses du Conseil d’État (novembre 2017), p. 44 et suivantes. []
  2. Conseil d’État n° 375704, publié au recueil Lebon, 10ème – 9ème chambres réunies, M. Richard Senghor, rapporteur, Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public, SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats ; lecture du mercredi 8 novembre 2017. []

La communicabilité des informations environnementales

Les archives liées à la protection de l’environnement bénéficient d’un régime de communication spécifique, réputé pour son caractère libéral1. Ce régime cache néanmoins quelques subtilités.

Cadre du droit d’accès aux informations environnementales

Le droit d’accès aux informations relatives à la protection de l’environnement est garanti par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, transposée en droit interne par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. À cela vient s’ajouter la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le code de l’environnement prévoit un droit d’accès spécifique aux informations relatives à l’environnement dans le but de garantir aux administrés une information fiable en matière à la fois de protection de l’environnement et de sécurité publique s’agissant de la surveillance des installations classées2.

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  1. Précisons que nous excluons de cette réflexion les archives liées à la conception, la fabrication, la localisation ou l’utilisation des armes nucléaires, biologiques, chimiques, ou de toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de niveau analogue, qui tombent sous le coup de l’incommunicabilité permanente (article L. 213-2 du code du patrimoine). []
  2. Articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l’environnement. []

Le nouveau régime juridique de la réutilisation des informations publiques

 

Une définition pour commencer…

La réutilisation des informations publiques est une utilisation par un tiers à d’autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Ainsi, par exemple, l’exploitation par des sociétés privées des résultats d’examens d’une académie ou des prix des carburants collectés par le ministère des finances est-elle une réutilisation. Dans le domaine de la culture,  la réédition par un tiers d’affiches ou de cartes postales ou la fabrication de parapluies reproduisant la Joconde sont des réutilisations. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a également estimé que l’exploitation par une entreprise commerciale de généalogie des actes paroissiaux et d’état civil était une réutilisation.

Un régime juridique récemment modifié

Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques, issu du droit européen, a été complètement modifié par deux lois récentes : la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite loi Valter, et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, portée par Axelle Lemaire.

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L’accès aux documents classifiés : une jurisprudence récente du Conseil d’État

Par sa décision n° 373019 du 1er octobre 2015, le Conseil d’État a mis fin à un long feuilleton judiciaire entamé en décembre 2008 par un universitaire souhaitant avoir accès, dans le cadre de ses recherches sur un pays africain, aux archives publiques versées aux Archives nationales par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l’Intérieur.

Cette décision est essentielle, notamment pour le droit d’accès aux documents couverts par le secret de la défense nationale dont elle rappelle explicitement les procédures qui s’imposent tant à l’administration qu’au juge administratif en cas de recours.

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