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La tarification des recherches dans les services publics d’archives

Le contexte général

L’accès aux documents et informations publiques, mission majeure des services d’archives, est libre – sous réserve des délais de communicabilité – et gratuit pour tous. Ce principe fondateur du droit des archives en France est affirmé dès la loi du 7 messidor an II1. Il est à nouveau inscrit dans la loi en 2008 (loi sur les archives du 15 juillet 2008, articulée avec la loi du 17 juillet 1978, dite « loi CADA », aujourd’hui codifiée dans le code des relations entre le public et l’administration – CRPA)2. Cependant, ce principe général n’a jamais signifié qu’aucun paiement de frais ne pouvait être exigé des usagers. On peut ainsi facturer la reproduction des documents, selon un tarif réglementé, ou encore exiger des redevances en contrepartie de la réutilisation des “informations issues des opérations de numérisation”.

Qu’en est-il des recherches faites à la demande des usagers ?

L’accès à une information nécessite son identification et le repérage du document qui la contient. Ce travail est à la charge du lecteur, mais la pratique du droit d’accès et la déontologie des archivistes amènent parfois ces derniers à effectuer une partie de la recherche. Si les éléments d’identification fournis aux archivistes ne sont pas suffisamment précis, la recherche du document s’avère parfois longue et complexe, ce qui amène certains services publics d’archives à mettre en place une tarification pour procéder à ce service à l’usager.

À la demande du département des Côtes-d’Armor, la CADA a formulé le 30 novembre 2017 un conseil concernant la tarification des recherches demandées par correspondance (Conseil_20174466). Ce conseil porte sur la tarification des coûts de recherche par le personnel du service d’archives et ne s’intéresse pas à la question des tarifs de reproduction, toujours encadrés par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif qui précise les tarifs de reproduction en fonction du support de reproduction, feuille A4 ou A3, disquette ou CD-rom.

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Les dérogations générales

Trente ans après le procès Barbie, l’une des dernières grandes procédures emblématiques des suites de la Seconde Guerre mondiale, ses archives ont été ouvertes le 30 juin 2017 par anticipation aux délais de communicabilité des dossiers d’affaires portées devant les juridictions, en application de l’article L.213-3 du code du patrimoine, selon la procédure dite de « dérogation générale ».

Cette ouverture, demandée par la communauté scientifique, participe du devoir de mémoire et de la nécessité du travail historique qui a incité les gouvernements successifs à promulguer plusieurs arrêtés de dérogations générales. Elle prend la suite de textes publiés de 1998 à 2015 permettant la libre consultation de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, malgré cette volonté d’ouverture évidente, l’outil de la dérogation générale est peu utilisé, et ce en dépit des demandes émanant des chercheurs. Cette situation est regrettée par les rapports successifs traitant de l’accès aux archives, du rapport Les Archives en France de Guy Braibant1 en 1996 à celui de Christine Nougaret, paru en 2017 et intitulé Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives publiques à l’ère du numérique2.

Son usage correspond cependant à des principes et des problématiques précises qui peuvent expliquer cette situation, et a en outre évolué dans le temps.

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L’accès aux documents classifiés : une jurisprudence récente du Conseil d’État

Par sa décision n° 373019 du 1er octobre 2015, le Conseil d’État a mis fin à un long feuilleton judiciaire entamé en décembre 2008 par un universitaire souhaitant avoir accès, dans le cadre de ses recherches sur un pays africain, aux archives publiques versées aux Archives nationales par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l’Intérieur.

Cette décision est essentielle, notamment pour le droit d’accès aux documents couverts par le secret de la défense nationale dont elle rappelle explicitement les procédures qui s’imposent tant à l’administration qu’au juge administratif en cas de recours.

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La mise en ligne des documents figurés

Le développement des sites Internet et l’inscription sur les réseaux sociaux des services d’archives désireux d’utiliser ce medium de promotion et d’information des lecteurs ont fait augmenter de façon exponentielle le nombre de documents figurés mis en ligne par les services publics d’archives au cours des dernières années. Si les règles relatives au droit d’accès et à la diffusion sont bien connues, en revanche les autres droits applicables, plus éloignés de nos préoccupations quotidiennes, sont parfois oubliés lors de ces publications. Les quelques éléments présentés ci-dessous résument les points d’attention à observer pour éviter les principaux écueils en matière de diffusion en ligne de documents figurés.

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Amnistie et communicabilité

Dans sa séance du 21 juillet 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs a eu l’occasion de délibérer sur un cas de figure qui n’avait pas encore vraiment fait l’objet d’une clarification : la communicabilité de documents comportant des sanctions administratives ou judiciaires ayant fait l’objet d’une amnistie (Avis CADA n°20161393).

Les conséquences de l’amnistie sur l’accès aux archives

Ainsi que l’ont souligné Marie Ranquet et Aude Rœlly dans leur article intitulé « Entre oubli et mémoire, l’archiviste funambule », l’amnistie peut être considérée comme un oubli institutionnalisé, volontaire et assumé, à des fins de pacification, d’apaisement ou encore de pardon. C’est en ce sens qu’a été conçu l’article L. 133-11 du code pénal qui énonce qu’il « est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. » Cette disposition générale justifiait jusque-là le refus de communiquer les documents concernés. Elle pose néanmoins des problèmes parfois insolubles aux archivistes, en particulier sur deux points.

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