L’affaire Chasseloup-Laubat : quelques enseignements

Avec quinze années de procédure (2003-2018) et neuf tribunaux successifs qui ont eu à en connaître, l’affaire Chasseloup-Laubat fera date dans le monde des archives. Puisqu’elle est désormais close, et que la question qu’elle soulève – la revendication des archives publiques mises sur le marché – fait désormais partie du quotidien de la profession, il n’est pas inutile d’en examiner les conclusions.

Commençons par un rappel des faits : le 4 juin 2003, les descendants du général d’Empire François de Chasseloup-Laubat (1754-1833), inspecteur général du génie, mettent en vente à Poitiers une partie des archives de leur aïeul, soit environ 250 plans et élévations de places fortes. Rappelons que le début du 19e siècle est l’âge d’or du dessin d’architecture, et que ces pièces ont une valeur esthétique indéniable. Une analyse rapide du catalogue montre sans doute possible qu’elles sont l’œuvre d’officiers placés sous les ordres du général. Plusieurs d’entre elles portent des estampilles de fonction, et une quinzaine porte même le cachet du Dépôt des fortifications, service d’archives du Génie créé en 1791. La qualité d’archives publiques saute aux yeux : le ministère de la Défense demande donc, en application de la loi de 1979, que cet ensemble soit retiré de la vente.

Le propriétaire obtempère, mais ne donne pas suite aux propositions de rencontre qui lui sont faites. Aussi le ministère de la Défense engage-t-il en août 2004 une procédure judiciaire, sous la forme d’une requête en référé-expertise auprès du tribunal administratif de Poitiers : il s’agit de faire reconnaître la nature publique des documents et d’ordonner en conséquence leur restitution. L’expertise en question est confiée à Thierry Bodin, bien connu dans le monde de la vente d’autographes. Son rapport, fondé sur l’analyse des estampilles portées par les documents, est rendu en juillet 2005 et se montre très défavorable au ministère de la Défense, qui le conteste donc vigoureusement. Le 30 mai 2006, le juge des référés ordonne la restitution des seuls plans portant l’estampille du Dépôt des fortifications, et se déclare incompétent pour le reste. Le ministère, qui a étendu sa demande de revendication à la totalité des archives du général – soit 3 atlas, 21 cartons à dessin et 18 liasses d’archives représentant plus de 3 500 pièces dont près de 2 300 plans manuscrits – porte alors l’affaire devant le « juge du fond ». Un nouvel expert, Fabrice Teissèdre, a entretemps été nommé, et rend son rapport en octobre 2007. Celui-ci reste dans des termes vagues quant à la qualité publique des documents. Cependant, le 18 décembre 2008, le tribunal administratif fait droit au ministère de la Défense, ordonne la restitution des documents. Victoire sans lendemain : la cour administrative d’appel de Bordeaux prend le 15 juillet 2009 le contrepied de ce texte, arguant de l’incompétence du tribunal administratif.

Le ministère de la Défense engage alors une double procédure : devant le Conseil d’État pour faire casser l’arrêt de la cour d’appel ; et devant le tribunal d’instance de Rochefort – transféré à La Rochelle – pour relancer la revendication. Le Conseil d’État se prononce le 9 novembre 2011, et renvoie l’affaire devant le « tribunal des conflits » – instance réunie pour trancher les conflits de juridiction –, qui rend sa décision le 9 juillet 2012 : l’action en revendication relève bien du juge judiciaire. Conséquence de cette décision, le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle tombe le 26 mars 2013, et affirme le caractère privé des archives, en invoquant notamment leur qualité supposée de copies et le fait que le général de Chasseloup-Laubat a réalisé des versements partiels au Dépôt des fortifications. Ce jugement est confirmé en appel par la cour d’appel de Poitiers le 14 mai 2014, qui pointe par ailleurs l’inaction de l’État depuis deux siècles et prête au Service historique de la Défense l’ambition de combler les lacunes de ses collections.

Le ministère se pourvoit alors en cassation, et obtient gain de cause : le 21 octobre 2015, le jugement de la cour d’appel de Poitiers est cassé, au motif que la cour, n’ayant pas examiné les circonstances de la production des documents, n’a pas « donné de base légale à sa décision ». L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui, le 28 mars 2017, après l’échec d’une procédure visant à montrer l’inconstitutionnalité du Code du patrimoine quant à  son application rétroactive, infirme le jugement de Poitiers et donne raison au ministère de la Défense, qui récupère alors l’ensemble des documents revendiqués. À leur tour, les Chasseloup-Laubat se pourvoient en cassation, mais sont finalement déboutés le 12 juin 2018.

Revenons maintenant sur les principaux acquis de cette affaire :

  • La décision du tribunal des conflits du 9 juillet 2012 fixe les règles de toute procédure contentieuse de revendication – sachant que les modalités d’une revendication non contentieuse ont été précisées par la loi sur les archives du 15 juillet 2008 et l’ordonnance du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel (Code du patrimoine, art. L. 112-22, L. 112-23, L. 212-1 et R. 212-7) et que les bonnes pratiques en la matière ont été explicitées par le vade-mecum du Comité interministériel aux Archives de France (CIAF) sur « La revendication des archives publiques » (septembre 2016). La demande en revendication doit être déposée devant le juge judiciaire en tant que juge de la propriété ; en cas de doute sur la qualité publique ou privée des documents, le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle au juge administratif, seul chargé de délimiter la propriété publique.
  • L’affaire Chasseloup-Laubat apporte en même temps des clarifications à l’article L. 212-1, qui établit l’imprescriptibilité des archives et la possibilité d’une action en revendication. Ainsi, un document peut être revendiqué alors même qu’il n’a jamais été conservé dans un dépôt public (CE, 9 novembre 2011) ; d’autre part, l’article s’applique quelle que soit la date de production du document ; les articles du Code du patrimoine ne sont pas contraires au principe de non-rétroactivité de la loi, dans la mesure où ils ne font que reprendre et codifier une réglementation ancienne et continue, dont témoignent les ordonnances émises par le ministère de la Guerre tout au long du 18e siècle ; c’est ainsi qu’a été déclarée irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les Chasseloup-Laubat (CA Paris, 18 octobre 2016 ; CCass, 10 janvier 2018).
  • Plus généralement, l’affaire Chasseloup-Laubat confirme dans toute leur étendue les articles L. 211-1 et 4 du Code du patrimoine : le seul critère qui permet de qualifier de public ou de privé un document d’archives est le contexte de sa production. La qualité réelle ou supposée de « doubles », de « copies » ou d’« autre original » de documents d’archives « n’est en rien susceptible de leur faire perdre leur nature d’archives publiques » (CA Paris, 28 mars 2017). Les plans du génie devaient être dressés en plusieurs exemplaires pour être conservés à la fois dans les places, dans les directions locales et au Dépôt central, et les différents exemplaires, même s’ils sont identiques, sont des archives publiques.
  • Enfin, une éventuelle défaillance passée d’un service d’archives dans sa politique de collecte ne retire pas aux documents concernés leur caractère public : même à admettre une inaction prolongée de l’État, celle-ci ne peut faire obstacle à une action en revendication (CCass, 21 octobre 2015). Le tribunal n’a pas retenu l’argument selon lequel le général de Chasseloup-Laubat ayant effectué de son vivant des versements partiels au Dépôt des fortifications, l’administration l’avait tacitement autorisé à conserver chez lui le reste. Le fait que l’État n’ait pas revendiqué des archives comparables déjà passées en vente a été jugé indifférent.

Si l’affaire Chasseloup-Laubat a permis l’éclaircissement de ces points de jurisprudence, elle le doit, au-delà du nœud juridique initial, à quelques facteurs qu’il n’est pas inutile de rappeler. Le dossier avait pour lui d’être simple à appréhender : un fonds d’ampleur limitée, fruit d’un seul producteur, placé sous la menace d’une dispersion. Ajoutons que l’affaire n’a pas connu d’interférences politiques et qu’elle est restée – en dehors des propositions d’accord amiable concrètes et réitérées de la part de l’administration – cantonnée aux sphères juridique et judiciaire. Un moteur déterminant s’est ajouté à ces éléments : la ténacité de l’administration et la cohérence de son attitude, malgré l’usure du temps et le découragement provoqué par les jugements défavorables.

Cette cohérence et cette détermination – ainsi que la certitude de défendre une cause juste – ont joué en faveur de la puissance publique. Au fil des milliers de pages accumulés, le discours de celle-ci n’a pas varié : le Code du Patrimoine a été sans cesse rappelé, et tous les arguments de la partie adverse ont été pris en compte, analysés avec minutie, puis démontés phrase à phrase. Les centaines d’heures passées sur le dossier paraissent aujourd’hui peu de choses en regard d’une satisfaction qu’on ose juger légitime, d’autant que l’issue favorable de l’affaire Chasseloup-Laubat, très suivie par les acteurs du marché, a d’ores et déjà eu des effets positifs sur l’action de l’État dans d’autres dossiers.

La profession des archives pourra s’appuyer sur la jurisprudence récente dans le cadre de la mise en œuvre du vade-mecum sur les revendications comme des dernières évolutions législatives et réglementaires – décret du 17 juillet 2018 et loi du 10 août 2018 (art. 21). L’affaire Chasseloup-Laubat nous conforte ainsi dans l’application de cette part fondamentale de notre mission qu’est la protection du patrimoine archivistique français.

Bertrand Fonck et Emmanuel Pénicaut



Citer ce billet
ricard (2018, 20 septembre). L’affaire Chasseloup-Laubat : quelques enseignements. Droit(s) des archives. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5zf