Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente du Conseil d’État

Le Conseil d’État a récemment rendu une jurisprudence intéressante en matière d’accès aux archives1.

Le 8 novembre 2017, à propos d’un contentieux opposant l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’Association spirituelle de l’église de scientologie Celebrity Centre2, le Conseil d’État a rappelé que le principe phare de l’accès aux documents administratifs était la non-subordination de la demande à un intérêt établi. De ce fait, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité. Il n’est donc pas licite de lui demander une justification.

Le Conseil d’État a élargi sa réflexion initiale, qui portait plus précisément sur le risque d’atteinte à la vie privée que peut comporter la communication d’un document administratif, à l’ensemble des motifs de non communicabilité. Il convient toutefois de rappeler que ceci ne concerne que les documents librement communicables, et non les demandes d’accès anticipé par dérogation, qui, elles, sont bel et bien des décisions individuelles prises au regard d’un contexte particulier dans lequel, au contraire, l’intérêt personnel que peut avoir le demandeur à accéder aux documents s’apprécie particulièrement.

« (…) Il ressort (…) que, pour juger que la communication des noms des intervenants au sein des formations sur les dérives sectaires délivrées par l’ENM ainsi que de ceux des inscrits et participants à ces formations porterait atteinte à la vie privée des intéressés, faisait obstacle à leur communication à des tiers, le tribunal administratif s’est fondé sur l’argumentation développée par l’association requérante, qui indiquait vouloir utiliser ces documents pour mettre en cause l’impartialité des magistrats ayant participé à ces formations et statuant dans des affaires impliquant l’Église de scientologie. Il [en] résulte (…) qu’en subordonnant son appréciation de la communicabilité des documents demandés à l’utilisation qu’envisageait d’en faire l’association requérante, le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit. »

Par ailleurs, à l’occasion de la même décision, le Conseil d’État a estimé que dans certains cas, la divulgation de l’identité de certains fonctionnaires ou agents publics pouvait être de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes :

« (…) Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, la divulgation de l’identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Il s’ensuit que l’ENM a pu légalement refuser de communiquer à la requérante les noms des intervenants, des inscrits et des participants sans qu’il y ait lieu de distinguer, parmi ces derniers, les magistrats des autres personnes (…) »

Le Conseil d’État reste ainsi sur la réflexion entamée par la CADA sur la communicabilité des listes d’agents publics. En effet, en règle générale, la CADA considère ces listes comme librement communicables, même si elle a constamment précisé que la présence d’informations mettant en cause la vie privée (date de naissance, adresse du domicile, mention de congé maternité ou parental ou horaires de travail par exemple) en interdit la communication ou impose une communication avec occultation jusqu’à expiration du délai de 50 ans prévu par le code du patrimoine.

La jurisprudence du Conseil d’État du 8 novembre 2017 tend donc à intégrer également la sécurité des personnes comme un motif de non-communication d’informations relatives à des agents publics, confirmant par là sa décision n° 392586 du 11 juillet 2016, par laquelle il avait déjà estimé que la divulgation de la liste des fonctionnaires affectés à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) était de nature à porter atteinte à leur sécurité et à la sécurité publique3.

Il confirme ainsi que le principe de libre communicabilité des listes d’agents publics n’est pas absolu. Il convient toutefois de reconnaître que, contrairement aux limites au droit d’accès imposées par le respect de la vie privée, qui sont assez précisément définies par la doctrine de la CADA et la jurisprudence, l’appréciation des risques en matière de sécurité publique et de sécurité des personnes relève d’une analyse au cas par cas qui doit tenir compte de la nature des missions exercées et du contexte dans lequel elles sont assurées.

Marie Ranquet

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Citer ce billet
MRanquet (2018, 31 janvier). Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente du Conseil d’État. Droit(s) des archives. Consulté le 18 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5za

  1. Voir Jurisprudence des formations contentieuses du Conseil d’État (novembre 2017), p. 44 et suivantes. []
  2. Conseil d’État n° 375704, publié au recueil Lebon, 10ème – 9ème chambres réunies, M. Richard Senghor, rapporteur, Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public, SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats ; lecture du mercredi 8 novembre 2017. []
  3. Conseil d’État n° 392586, publié au recueil Lebon, 10ème – 9ème chambres réunies M. Jacques Reiller, rapporteur, Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public; lecture du 11 juillet 2016. []