Le développement des sites Internet et l’inscription sur les réseaux sociaux des services d’archives désireux d’utiliser ce medium de promotion et d’information des lecteurs ont fait augmenter de façon exponentielle le nombre de documents figurés mis en ligne par les services publics d’archives au cours des dernières années. Si les règles relatives au droit d’accès et à la diffusion sont bien connues, en revanche les autres droits applicables, plus éloignés de nos préoccupations quotidiennes, sont parfois oubliés lors de ces publications. Les quelques éléments présentés ci-dessous résument les points d’attention à observer pour éviter les principaux écueils en matière de diffusion en ligne de documents figurés.
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Communicable ou non communicable ?
Certains documents figurés conservés par les services d’archives publiques ne sont pas immédiatement communicables. Entrent dans ce cas de figure tous ceux qui font partie de dossiers non librement communicables.
Il convient donc dans un premier temps de s’assurer de la libre communicabilité du document à diffuser, en gardant à l’esprit que le droit d’auteur et le droit à l’image s’appliquent également pour les documents librement communicables.
NB. Les documents figurés présents dans les fonds d’archives privées sont soumis aux mêmes conditions de communication et de diffusion que les autres documents contenus dans ces fonds. De telles clauses doivent être incluses dans les contrats de dépôts ou de dons.
- Qui possède les droits sur ces images ?
- Droit d’auteur et droits voisins
Les œuvres de l’esprit sont soumises au droit d’auteur et aux droits voisins détaillés dans le code de la propriété intellectuelle (CPI). Une liste non exhaustive présente à l’article L. 112‑2 du CPI intègre notamment dans la définition des « œuvres de l’esprit » : « les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie », « les œuvres graphiques et typographiques », « les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie », « les illustrations, les cartes géographiques », « les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ». Pour être reconnue « œuvre de l’esprit » par la jurisprudence, cependant, il faut qu’un document soit « original », c’est-à-dire qu’il porte « l’empreinte personnelle de son auteur » (C. Cass., ch. civ., 6 mars 1979) ; cette œuvre doit également être concrétisée et mise en forme, même si elle n’a pas encore été divulguée par son auteur.
Si certains documents figurés conservés par un service d’archives entrent dans le champ d’application du CPI, tels que par exemple les affiches, ce n’est pas le cas de tous : une photographie d’un document en deux dimensions ne pourra pas relever du droit d’auteur, dans la mesure où elle ne présente pas d’empreinte personnelle et originale du photographe.
Pour les documents figurés qui présenteraient ce caractère d’originalité, selon l’article L. 122-4 du même code, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». L’auteur seul, ou ses ayants droit, dispose du droit de divulgation de l’œuvre (article L. 121-2 du code la propriété intellectuelle).
Il faut donc attendre l’expiration des droits patrimoniaux, 70 ans après la mort de l’auteur dans le cas général, pour qu’une publication ou une diffusion réalisée sans le consentement de ce dernier soit licite.
Il existe néanmoins un droit de citation, défini à l’article L. 122-5. Bien connu des chercheurs, il permet de recopier quelques phrases ou un court paragraphe d’une œuvre1, à condition d’indiquer le nom de l’auteur et l’œuvre dont elles sont issues.
Cependant, en droit français, ce droit ne s’applique pas aux images2. Il n’est donc pas possible de s’en prévaloir pour diffuser, par exemple, un détail d’une photographie ou d’un croquis encore couverts par les droits patrimoniaux. Les seules exceptions à ce principe présentes dans le code de la propriété intellectuelle sont la diffusion dans le cadre d’une activité d’enseignement, et à condition que l’accès aux images soit restreint à des étudiants ou à des chercheurs, la possibilité de copie destinées aux personnes atteintes d’un handicap, ou la copie pour conservation (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle).
Retrouver les détenteurs du droit d’auteur, les éditeurs, ou leurs ayants droit, peut s’avérer très complexe. Il faut distinguer à ce sujet les œuvres dont l’auteur est inconnu des œuvres orphelines3, évoquées par un autre billet sur ce site.
Lorsqu’on ne retrouve pas un auteur dont on connaît uniquement le nom, avant de déclarer une recherche comme infructueuse, il convient de contacter au préalable les sociétés de gestion des droits d’auteur4.
A minima, il faut préciser que les recherches d’auteur n’ont pas abouti, mais que le service s’engage à lui faire droit, ainsi qu’à ses héritiers, dès qu’il se fera connaître.
NB. La mention « droits réservés » n’a pas de valeur juridique.
En tout état de cause, la prudence conseille de ne pas diffuser les œuvres dont on pense qu’elles sont encore sous droit d’auteur.
- Droit à l’image
Les images sous droit d’auteur sont parfois des photographies ou représentations de personnes, disposant également d’un droit à l’image.
Ce dernier n’a pas de définition juridique aussi précise que le droit d’auteur. : il est rattaché par la jurisprudence à l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image s’attache à réglementer la diffusion et la reproduction qui seraient réalisées sans le consentement de la personne représentée5. Ce droit n’est explicitement présent dans la loi que sous forme de sanction prévue à l’article L. 226-1 du code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Il est donc en principe indispensable de recueillir l’accord des personnes représentées, ces dernières pouvant s’opposer à la diffusion de ces images, assimilées à des données à caractère personnel et donc comprises dans le champ d’application de l’article 38 de la loi CNIL.
La diffusion d’images de mineurs impose de recueillir l’accord de leurs parents. Le droit à l’image ne concerne en principe que les personnes vivantes, mais la diffusion de photographies de défunts peut être assujettie à l’autorisation de leurs ayants droit dans la mesure où elles peuvent engendrer un « sentiment d’affliction »6.
L’autorisation des personnes représentées n’est pas nécessaire dans le cas de photographies de manifestations publiques7 où les personnes ne sont pas facilement identifiables ou ne sont pas le sujet principal8, de personnalités publiques photographiées dans le cadre de leurs fonctions, et d’images illustrant un sujet historique ou une actualité9. Les personnes présentes au second plan, qui ne sont pas le sujet principal de la photographie mais sont présentes de façon accessoire n’ont pas de droit à faire valoir.
Le droit à l’image étant défini par la jurisprudence, il reste un droit très relatif. La marge d’appréciation de ces différentes exceptions explique les conclusions parfois contradictoires du juge, notamment du fait de l’opposition entre droit à l’information et droit à l’image. Il faut donc se montrer d’une grande prudence avant toute diffusion de documents figurés représentant des personnes privées. Il convient également d’évaluer les risques encourus par le service qui diffuserait ces images, en fonction de leur nature et de l’identité des personnes représentées.
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Et concrètement…
- sur les sites internet institutionnels
Avant toute diffusion d’une image sur un site internet, il convient de s’assurer des droits qui peuvent être attachés à cette image, qu’il s’agisse de droit d’auteur ou de droit à l’image.
Il convient d’être très prudent avant toute diffusion d’un document soumis au droit d’auteur : il faut toujours s’assurer que le document n’est plus soumis aux droits patrimoniaux, ou bien que l’auteur et les ayants droit acceptent sa diffusion, et qu’il a fait l’objet d’une diffusion préalable10.
En ce qui concerne le droit à l’image, la jurisprudence montre que l’intérêt historique attaché à l’image peut suffire à justifier sa mise en ligne11. Le risque juridique est très faible, et le risque judiciaire est à peu près inexistant pour l’immense majorité des documents susceptibles d’être mis en ligne par des services publics d’archives. Le risque existe principalement dans le cas d’utilisation commerciale des images et pour des documents récents ou montrant les personnes représentées sous un jour défavorable, ainsi que dans le cas d’œuvres produites par des personnalités connues ou représentant des célébrités.
- sur les réseaux sociaux
De plus en plus fréquemment, les media sociaux servent de plate-forme de diffusion par des services d’archives de documents contenus dans leurs fonds ; les particuliers peuvent également partager par ce biais le résultat de leurs recherches.
Les conditions d’utilisation12 de ces services en ligne engagent la responsabilité de la personne qui met en ligne, et non celle de l’entreprise. Il convient donc d’être particulièrement vigilant, d’autant plus que les conditions d’utilisation donnent des droits de réutilisation extrêmement larges. Par exemple, les conditions de réutilisation de Facebook permettent la copie sous « une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé » et « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre Public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil) »13. Le partage sur ce réseau social confère donc l’équivalent d’une licence de réutilisation très libre à Facebook, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent consulter les données mises en ligne.
Les conditions d’utilisation de Twitter indiquent en préambule que le media social s’engage à respecter « les droits de propriété intellectuelle d’autrui », et le droit de propriété de la personne postant le contenu est également réaffirmé. Cependant, dans le paragraphe concernant les droits des utilisateurs, il est indiqué qu’« en soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances (incluant le droit de sous-licencier), nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution (actuellement connus ou développés dans le futur). Cette licence nous autorise à mettre votre Contenu à disposition du reste du monde et autorise les autres à en faire de même ». Il s’agit donc également d’une licence de réutilisation, avec droit de concéder des sous-licences.
Il est donc préférable de ne pas publier de documents sous droit d’auteur sur un réseau social, et d’user de la plus grande prudence en ce qui concerne les documents soumis au droit à l’image.
Le droit d’information du public pourrait être invoqué pour justifier la mise en ligne sur un réseau social d’images issues des fonds conservés. Cependant, le service d’archives perd dans ce cas toute possibilité de contrôler la réutilisation des images en question : cela permet en effet aux personnes « aimant » la page de partager librement les documents à leurs amis, puis aux amis d’amis… il n’y a aucun contrôle possible des personnes susceptibles de diffuser l’image. Lorsque celle-ci fait l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit à l’image, mieux vaut donc s’abstenir de la poster sur un réseau social, et la réserver au site internet institutionnel à partir duquel les possibilités de réutilisation seront encadrées.
Jeanne MALLET
1La longueur des extraits qu’il est possible de recopier n’est pas définie par la loi ; il faut se reporter à la jurisprudence pour préciser la nature exacte de ce droit. Des citations relativement longues sont permises à condition qu’elles ne citent pas l’intégralité ou une part importante de l’œuvre de départ et qu’elles ne composent pas l’intégralité ou une part importante de l’œuvre dans laquelle elles sont recopiées (c’est le principe dit « de l’accessoire ») ; dans le cas contraire, l’œuvre citante est considérée comme un plagiat (TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même »).
2Le droit européen (directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) permet aux États membres de prévoir des aménagements tels que l’application du droit de citation aux documents figurés (art. 5). La jurisprudence a pu se prévaloir de cette disposition pour autoriser un droit de citation appliqué aux œuvres graphiques (Cour d‘appel de Paris, 12 octobre 2007, 07/04232). Ces arrêts ont cependant été cassés en pourvoi (Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 05-17.165 et Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 07-21.063).
Un seul cas de jurisprudence faisant droit à la citation de vignettes de bandes dessinées comme citations d’une œuvre a pu être repéré (TGI de Nanterre, 22 mai 2008 (n° 06-11732), Garcia c/ SA Moulinsart). C’est cependant une exception : les autres arrêts en faveur d’un droit de citation appliqué aux arts graphiques ont tous été cassés.
3L’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle indique que « L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
5Civ. 1, 16 juillet 1998, Bull. n 259, p. 181 : « selon l’article 9 du Code civil, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image ».
6L’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2000 concernant la publication de photographie du corps du préfet Erignac donne raison aux ayants droit de ce dernier, qui avaient souhaité la publication « d’un communiqué faisant état de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famillle » (Civ. 1, pourvoi n F 98-13.875).
7La définition de manifestation publique est très large : par exemple, un arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2011 définit une cérémonie de mariage religieux comme un événement public, dont les photographies peuvent donc être diffusées sans le consentement des personnes concernées (Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-80.266).
Une photographie d’un enfant prise lors d’une manifestation publique, mais par la suite « isolée de la manifestation au cours de laquelle elle avait été prise » et publiée, est également interdite sans l’autorisation des parents (Cour de cassation, Civ. 1, 12 décembre 2000).
8TI Gonesse RG no 11-13-000736
9Cour de cassation, Civ. 1, 25 janvier 2000, Bull. n 27, p. 17
10La première diffusion d’une œuvre fait partie des droits moraux des auteurs (article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle).
11Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1994, 94-81.062, Publié au bulletin
12Par exemple, les conditions d’utilisation de Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms) et Twitter (https://twitter.com/tos?lang=fr)
13Conditions d’utilisation de Facebook, consultées le 19 avril 2016.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
j. mallet (30 novembre 2016). La mise en ligne des documents figurés. Droit(s) des archives. Consulté le 23 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z6