Amnistie et communicabilité

Dans sa séance du 21 juillet 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs a eu l’occasion de délibérer sur un cas de figure qui n’avait pas encore vraiment fait l’objet d’une clarification : la communicabilité de documents comportant des sanctions administratives ou judiciaires ayant fait l’objet d’une amnistie (Avis CADA n°20161393).

Les conséquences de l’amnistie sur l’accès aux archives

Ainsi que l’ont souligné Marie Ranquet et Aude Rœlly dans leur article intitulé « Entre oubli et mémoire, l’archiviste funambule », l’amnistie peut être considérée comme un oubli institutionnalisé, volontaire et assumé, à des fins de pacification, d’apaisement ou encore de pardon. C’est en ce sens qu’a été conçu l’article L. 133-11 du code pénal qui énonce qu’il « est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. » Cette disposition générale justifiait jusque-là le refus de communiquer les documents concernés. Elle pose néanmoins des problèmes parfois insolubles aux archivistes, en particulier sur deux points.

  • Déontologie. Marie Ranquet et Aude Rœlly pointent dans leur article le risque que l’on ne puisse faire état de faits historiques parce qu’ils ont eu pour issue une peine amnistiée. Mais si l’on se cantonne rigoureusement aux termes du code pénal, ce sont bien les condamnations et sanctions qui ne doivent être portées à la connaissance de quiconque. L’amnistie n’occulte donc pas nécessairement l’action des individus à l’origine de la sanction ou de la condamnation. Le conseil constitutionnel a d’ailleurs affirmé dans sa décision n° 2013-319 du 7 juin 2013 le caractère anticonstitutionnel d’une partie de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En établissant que journalistes et historiens étaient en droit de s’appuyer sur l’évocation d’actions condamnées puis amnistiées pour établir la vérité de faits diffamatoires, cette décision a placé la liberté d’expression au-dessus du secret de l’amnistie.

  • Communicabilité. Le code pénal énonce l’impossibilité de faire état de sanctions amnistiées, mais sans en préciser la durée. On pourrait donc considérer ce secret comme intangible, faisant porter aux archivistes, sans limite de temps, la responsabilité de ne jamais faire état des peines amnistiées. Cette situation semble intenable quand l’on sait que dans les fonds judiciaires qu’ils collectent, les services d’archives disposent des minutes des jugements, qui ne font pas l’objet a priori d’une interdiction ni d’aucune occultation… Paradoxe confirmé par le même article L. 133-11 du code pénal qui précise aussi que « les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. »

Des règles de communicabilité pour l’amnistie

Saisie à la fois par une historienne désirant connaître le détail des sanctions encourues par un militaire dans son dossier personnel et par le ministère de la Défense qui lui a adressé une demande de conseil, la CADA a été amenée à statuer sur le délai de communicabilité de telles pièces. Selon le contexte, on peut les répartir en deux catégories : les documents administratifs et les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.

  • Documents administratifs. Lorsqu’une sanction amnistiée se trouve consignée dans un document administratif (dossier d’agent par exemple), la commission a estimé que l’amnistie relève des secrets déterminés par la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui énumérés dans l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’amnistie est assimilable aux « autres secrets prévus par la loi » (h du 2° de l’article L. 311-5). Les documents administratifs faisant mention de sanctions, peines et punitions amnistiées ne sont donc pas communicables immédiatement. Mais revêtant par ailleurs le caractère d’archives publiques, leur communicabilité doit à terme se conformer aux délais définis à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Ce dernier n’établit une incommunicabilité perpétuelle que pour les documents touchant les armes de destruction massive. Et il est logique de considérer que les documents qui nous intéressent relèvent de la catégorie des archives portant atteinte à la protection de la vie privée, ou comportant « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice », selon le 3° du I de cet article. Un délai de communicabilité de cinquante ans doit par conséquent leur être appliqué.

  • Documents relatifs aux affaires portés devant les juridictions. Les documents émanant d’un contexte judiciaire, tels que les jugements ou les minutes prononçant une peine amnistiée, ne sont pas des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Ils n’en sont pas moins des archives publiques sur lesquelles la CADA est également compétente pour se prononcer sur leur communicabilité. Les délais de soixante‑quinze ans ou de cent ans (s’il s’agit de mineurs), ou bien de vingt‑cinq ans à compter de la date de décès des intéressés1 si ce délai est plus bref, doivent être observés (c du 4° et 5° du I de l’article L. 213-2).

Ce raisonnement permet donc au final de définir des délais clairs pour l’accès à ces archives et apporte une limitation aux dispositions du code pénal.

Considérations pratiques

À l’origine du dossier traité par la CADA se trouve le souhait d’une historienne de dés-occulter les sanctions subies par le militaire français en 1944 et amnistié en 1947. Or les informations en question ont été masquées irrémédiablement par l’administration de l’époque avec de l’encre de Chine.

Cette pratique a également posé la question du traitement matériel de tels documents : faut-il appliquer strictement le code pénal à la lettre en allant jusqu’à éradiquer le détail des sanctions, ou bien faut-il procéder à l’isolement des pièces concernées ou encore à leur occultation réversible ? Il s’avère que les pratiques diffèrent d’une administration à l’autre. Même si la CADA ne s’est pas estimée compétente pour se prononcer sur la meilleure solution, son avis a néanmoins des conséquences implicites sur la gestion physique de ces pièces.

Si l’on occulte de manière irréversible un document, cela revient à en créer un nouvel état, amputé de ses anciennes mentions. Toute demande d’accès à ces informations détruites apparaît ainsi en droit comme sans objet, car portant sur un document qui n’existe plus.

Mais compte tenu des règles de communicabilité qui viennent d’être établies, ces archives deviennent à terme accessibles à quiconque en fait la demande. Il apparaît désormais encore plus impératif d’isoler les pièces concernées, ou, quand cela n’est pas possible, de pratiquer une occultation réversible des informations plutôt que leur mutilation définitive. Les circulaires AD 94-6 et AD 95-1 de la direction des Archives de France affirmaient déjà qu’il ne fallait pas procéder à une destruction des informations. Cette solution est en effet préférable si un juge, saisi de la révision d’un procès ou tenu de revenir sur une amnistie partielle, doit réévaluer le dossier. Elle évite aussi de léser la partie d’un jugement, surtout lorsque celle-ci se retrouve opposée à un individu amnistié, et permet de mieux respecter l’article L. 133‑10 du code pénal : « L’amnistie ne préjudicie pas aux tiers ». Elle garantit enfin une certaine transparence sur les faits et les agissements des individus.

1Ce terme a été défini plus précisément par la circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/008 du 23 juillet 2010

Jean-François Moufflet,

Conservateur du patrimoine,

Rapporteur à la Commission d’accès aux documents administratifs

 

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
j. mallet (13 octobre 2016). Amnistie et communicabilité. Droit(s) des archives. Consulté le 12 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z5


2 réflexions sur « Amnistie et communicabilité »

  1. Il faut savoir que la CADA a donné un avis favorable pour la même demande au fils d’un condamné de Thiaroye. Il avait besoin du motif de cette sanction pour sa requête en vue d’obtenir le procès en révision de son père victime en réalité d’une machination afin de couvrir un crime en masse ordonné par les autorités locales en AOF qui a été maquillé en rébellion armée. Le ministère de la Défense n’a pas suivi l’avis de la CADA. Dans l’avis rendu suite à la saisine de l’historienne, il est bien indiqué que le ministre de la Défense a apporté des précisions pour que la CADA rejette la demande au prétexte qu’il y aurait modification du document. Or, la lecture de la sanction peut se faire sans aucune altération sous le caviardage. Le ministère ne veut pas donner accès au motif de la sanction et c’est une obstruction à la manifestation de la vérité sur un crime commis.

  2. Merci pour cet article. Je ne pense pas que le motif de la sanction soit irrémédiablement occulté compte tenu des nouvelles technologies . Au moins deux approches sont possibles techniquement : l’analyse par imagerie rapide de fluorescence X : voir par exemple Figure 2 dans L. Bertrand, S. Bernard, F. Marone, M. Thoury, I. Reiche, A. Gourrier, P. Sciau, and U.Bergmann. Emerging approaches in synchrotron studies of materials from cultural and natural history collections. Top. Curr. Chem., 374(1):1–39, Feb 2016 ; l’analyse par reflectographie / luminescence multispectrale (lettres de Marie- Antoinette) Les lettres de Marie-Antoinette ne sont pas devenues inexistantes…

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