Les archivistes le savent : les documents « relatifs aux affaires portées devant les juridictions » sont soumis au délai de 75 ans à compter de la date de clôture du dossier, délai qui peut être porté à 100 ans si l’intéressé est un mineur ou si l’affaire met en cause l’intimité de la vie sexuelle des personnes, ou au contraire réduit à 25 ans après le décès des intéressés1. Mais qu’entend-on au juste par « affaires portées devant les juridictions » ? L’interprétation de cette disposition n’est guère aisée.
Or, la CADA vient de rendre un avis passionnant qui aborde la question de ce délai applicable aux affaires portées devant les juridictions2. En cause, le refus exprimé par le Ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAE) à une demande d’accès par dérogation aux archives publiques, refus porté devant la CADA. Le MAE a estimé que les documents visés par la demande de dérogation étaient «relatifs aux affaires portées devant les juridictions », ce qui a motivé l’application d’un délai de 75 ans, que la CADA a jugé inadapté aux documents en question. Penchons-nous sur son interprétation.
La CADA estime que « ne présentent le caractère de documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions que les documents que leur caractère juridictionnel exclut du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, c’est-à-dire les documents produits ou reçus dans le cadre ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle. Il s’agit ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif, des dossiers de demande d’aide juridictionnelle, des décisions du parquet, des dossiers d’instruction, des procès-verbaux d’audition, des rapports d’expertise ou des mémoires et observations des parties, c’est-à-dire de l’ensemble des pièces de procédure proprement dites, mais aussi des documents émanant des juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, y compris les documents de travail internes destinés à leurs membres et concourant à l’instruction des affaires ou à la formation des jugements ».
Nous avons donc là une circonscription claire du périmètre désigné par l’expression « affaires portées devant les juridictions ».
Comment arrive-t-on à cette définition ? Nous proposons de décortiquer le raisonnement qui a permis d’y aboutir. Les éléments suivants sont issus de la réflexion et des travaux menés par le groupe de travail piloté par le SIAF sur la question de la communicabilité des archives des juridictions3.
I. Un peu d’histoire de communicabilité : genèse de la formulation
Pour mémoire, la rédaction initiale de la loi de 1979 sur ce point était :
« Cent ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce (…) ».
Il faut noter que la formulation n’a quasiment pas changé entre la loi de 1979 et la loi de 2008 : si le délai lui-même a été discuté, passant de 100 à 75 ans (avec une proposition intermédiaire du gouvernement à 50 ans, non retenue lors des débats parlementaires), le périmètre des documents visés n’a presque pas évolué. A simplement été ajoutée la réserve concernant les « dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice », qui permet de lever une ambiguïté concernant le sort des jugements, ordonnances…, dont la communicabilité est régie par des règles particulières, ainsi que des dossiers des juges d’application des peines, juges des libertés et de la détention, etc.
Les débats parlementaires ne laissent pas entrevoir de discussion particulière sur ce périmètre ainsi défini. Notons cependant que, sans doute par facilité oratoire, le rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale François CALVET cède parfois, dans son rapport du 9 avril 2008, à la tentation de parler des « archives des juridictions », pour désigner ces documents visés par le 4e c), ce qui est un raccourci : on sait déjà que certaines archives produites par les juridictions sont bel et bien des documents administratifs, comme le rappelle la CADA dans sa fiche pratique consacrée à la question des documents relatifs à la justice. Comme les débats parlementaires ne montrent pas de discussion sur ce point de sémantique, et que la formulation finale ne diffère pas de la version initiale proposée par le gouvernement, nous pouvons semble-t-il exclure totalement l’hypothèse que ce délai de 75 ans ait eu vocation à s’appliquer à l’ensemble des archives produites par les juridictions, de façon indifférenciée.
II. Interprétation théorique : jurisprudence
C’est du côté de la jurisprudence qu’il faut chercher une interprétation de la limite du champ d’application de ce délai.
Le Conseil d’État a eu l’occasion à plusieurs reprises de définir « en creux » la différence entre document administratif et, donc, ce qu’on peut comprendre comme étant un document « juridictionnel ».
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Arrêt n° 43501 du 9 mars 1983 (Association « SOS Défense ») : « La loi du 17 juillet 1978 n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de permettre à toute personne d’avoir accès aux documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l’instruction des affaires ou à la formation des jugements ».
→ La différence est marquée entre documents administratifs et « documents de travail émanant des services des organes juridictionnel, destinés aux membres des juridictions et concourant à l’instruction des affaires ou à la formation des jugements », ce qui semble être une définition parfaite de l’expression « documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions. »
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Arrêt n° 34952 du 27 juin 1986 (Association « SOS Défense ») : « (…) Le programme annuel élaboré au début de chaque année par l’inspecteur général des services judiciaires constitue un document interne d’organisation des services, qui ne peut être regardé comme une « prévision » au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qu’ainsi il n’a pas le caractère d’un document administratif susceptible d’être communiqué en application de ladite loi ».
→ Le Conseil d’État s’attache à justifier le caractère non administratif d’un document interne d’organisation des services : on comprend en creux qu’il y a bien des documents administratifs produits par les juridictions, et donc, en ce qui nous concerne, que tout ce qui émane d’une juridiction n’a pas vocation à être couvert par ce délai de 75 ans.
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Arrêt n° 303168 du 7 mai 2010 (M. Albert A…) : «(…) Les documents, quels que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 (…) Considérant que les tableaux mensuels des assesseurs (…) déterminent la composition de la juridiction pendant cette période ; qu’ils se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ; qu’en conséquence ils n’ont pas le caractère de document administratif et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ».
→ C’est très clair : la frontière entre document administratif et document relatif à des affaires portées devant les juridictions se situe à la fonction de juger.
L’interprétation que nous faisons de cette jurisprudence est donc la suivante :
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Toutes les archives produites par les juridictions ne sont pas concernées par le délai de 75 ans couvrant les « documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions ». Un certain nombre de documents sont purement administratifs et relèvent ou d’autres délais (majoritairement 50 ans pour la protection de la vie privée), ou de la libre communicabilité immédiate.
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La « fonction de juger » est l’élément déterminant : sera considéré comme « relatif à une affaire portée devant les juridictions » tout document se rattachant à la fonction de juger, vue de façon assez large puisque le Conseil d’État considère que les tableaux mensuels des assesseurs, documents purement organisationnels, en font partie.
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Concrètement, on considère que cette « fonction de juger » requiert l’intervention d’un magistrat, quel qu’il soit, et à quelque moment de la procédure que ce soit.
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Si le champ d’application de ce délai de 75 ans ne couvre pas l’intégralité des archives émanant des juridictions, l’inverse est vrai également : ce délai peut s’appliquer à des archives que nous retrouvons dans d’autres fonds que ceux des juridictions.
III. Et concrètement ? Quelques cas archivistiques de « documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions »
Le cas du dossier « à quatre mains »
L’exemple le plus courant est celui de l’aide sociale à l’enfance : les dossiers des enfants assistés sont constitués de deux parties, car l’aide sociale à l’enfance est gérée tant par les services sociaux des conseils généraux que par les procureurs de la République (en cas d’enfance en danger, ou de placement, etc.). On peut retrouver dans ces dossiers à la fois une partie « administrative » émanant des services sociaux des départements, et une partie « judiciaire » émanant du Parquet4. On communique donc ces dossiers en les scindant en deux si possible, ou en leur appliquant le délai le plus long si les éléments sont indémêlables (dans la plupart des cas, 100 ans, s’agissant de mineurs, voire 120 ans à compter de la date de naissance en cas d’atteinte au secret médical).
Le cas du dossier « miroir »
C’est un peu l’inverse du cas précédent : le dossier initial est exclusivement et sans confusion possible du ressort de la juridiction, mais pour une raison plus ou moins claire, plus ou moins évidente, de nombreuses pièces de la procédure se retrouvent dans des dossiers clairement censés être « administratifs » (comme la correspondance d’un préfet par exemple).
S’il s’agit de la même pièce, ou d’une pièce éminemment comparable à une pièce de la procédure, il paraît incohérent et contraire à l’esprit tant de la loi de 1978 que de la loi de 2008 de lui appliquer un délai différent : le délai est exprimé en fonction de l’intérêt à protéger, pas de l’origine physique du fonds.
Le cas du dossier « documentaire »
Il s’agit de dossiers relevant d’une autorité administrative, et composés de coupures de presse, notes, rapports, analyses, etc., sur une affaire portée devant une juridiction. Ce type de dossier est clairement différent des dossiers de procédure : ils peuvent relater des faits relevant d’une procédure, mais sans pour autant avoir jamais été versés à la procédure elle-même ni en émaner. Ce genre de dossier n’a, dans notre interprétation, absolument pas vocation à être couvert par le délai des « affaires portées devant les juridictions », sous peine de voir une extension à l’infini du champ d’application de ce dernier. En effet, on peut souligner que certaines affaires portées devant les juridictions ont un écho très fort dans la société civile ; il est donc tout à fait normal que l’on trouve des références à ces affaires dans les dossiers de préfecture (renseignements généraux par exemple, mais également documentation personnelle du préfet, etc.), sans pour autant que ces références soient assimilables aux pièces de la procédure. En clair, ce type de dossier n’apporte rien à la « fonction de juger » et n’émane pas davantage de celle-ci.
À cet égard, on peut citer la circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/004 du 12 mai 2010 sur la communication par dérogation des documents d’archives publiques relatifs à la Seconde guerre mondiale : cette circulaire, qui explicite l’arrêté du Premier ministre du 29 avril 2002 sur l’ouverture de fonds d’archives publiques relatifs à cette période, précise que sont concernés « globalement l’ensemble des archives des cabinets des préfets (…), les rapports de police (…) et des services de police judiciaire (…), rapports des renseignements généraux ». Elle exclut néanmoins de son champ d’application les « dossiers de procédure judiciaire ».
De telles dispositions seraient parfaitement incohérentes si les archives des cabinets des préfets, relatant certains faits évoqués dans des affaires portées devant les juridictions, devaient par nature suivre le même délai que les documents visés au 4e c).
Conclusion
La CADA a, dans cet avis, confirmé l’interprétation des Archives de France relatée plus haut (points I, II, III). Le délai relatif aux « affaires portées devant les juridictions » ne saurait s’appliquer qu’aux documents produits ou reçus par la juridiction dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, en excluant donc les dossiers « administratifs » (émanant des fonds préfectoraux par exemple) qui se contenteraient de citer des affaires en cours.
NB : Sont visées toutes les procédures juridictionnelles : civiles, pénales, gracieuses, contentieuses… Il n’y a pas de raison, par exemple, d’appliquer un délai de 50 ans à des dossiers de faillite (émanant des tribunaux de commerce) ou à des dossiers de tutelle (émanant des tribunaux d’instance) ; ces types de dossiers relèvent bien d’une procédure juridictionnelle prise en charge par un magistrat.
Marie Ranquet
- Article L. 213-2 du Code du patrimoine, II, 4e c). [↩]
- Avis 20144431 du 5 février 2015. [↩]
- Groupe piloté par le Bureau de l’accès aux archives du SIAF, et composé d’archivistes représentant les Archives départementales (la Vienne, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme, la Haute-Savoie, la Somme), les Archives nationales (département de la Justice et de l’Intérieur), et le ministère de la Justice. Les travaux de ce groupe ont eu lieu en 2011-2012, et se sont arrêtés lors de la remise en chantier de la loi Patrimoines. Nous saisissons ici l’occasion de valoriser ce travail. [↩]
- Au fil de ses avis, la Commission d’accès aux documents administratifs a précisé la distinction entre les pièces de nature administrative et les pièces de nature judiciaire conservées au sein du dossier d’aide sociale à l’enfance. La synthèse de sa doctrine est disponible sur son site. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
MRanquet (13 mars 2015). Les « affaires portées devant les juridictions » : quel délai ? Droit(s) des archives. Consulté le 23 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z0
On trouve parfois dans les archives des préfets des dossiers complets, doubles du dossier judiciaire, sur un procès très important (type procès de Messali Hadj devant un tribunal militaire), et aussi des séries complètes de PV de gendarmerie, ne doit-on pas les laisser à 75 ans ? (il s’agit de bien plus que de documentation du préfet). D’autre part la circulaire du 12 mai 2010, selon votre article ci-dessus, rendrait communicables les archives des SRPJ, alors que nous les laissons à 75 ans (il s’agit presque de doubles des dossiers judiciaires). Enfin , quel sort réserver aux affaires classées directement par les parquets ? Ce sont des documents type PV de gendarmerie, même sur des assassinats, mais le Parquet décidait de les classer immédiatement : elles n’étaient pas portées devant des juridictions, alors, 75 ans ?
Bonjour,
Les “doubles du dossier judiciaire” présents dans les archives des préfets pour des procès particuliers relèvent du cas du “dossier miroir” exposé plus haut.
Pour les PV de gendarmerie, tout dépend s’il y a eu transmission ou non à l’autorité judiciaire. Si l’affaire n’est pas portée à la connaissance de la juridiction, il n’y a pas de raison d’appliquer un délai de 75 ans. En revanche, les services de police judiciaire sont placés sous l’autorité des magistrats : pour eux, 75 ans sans difficulté.
La circulaire de 2010 comme l’arrêté de 2002 ont permis une dérogation générale : les dossiers des SRPJ que vous mentionnez, comme les archives des préfectures de la période visée dans ces textes, sont donc bien librement communicables. C’était précisément l’objectif de ces textes réglementaires.
Les “affaires classées sans suite” sont elles aussi “portées devant les juridictions” : un classement sans suite est le résultat d’une décision d’un magistrat, même si, par définition, il n’y a pas de dossier de procédure ouvert par la suite. Le parquet est sous l’autorité d’un magistrat spécifiquement chargé de l’action publique (le procureur de la République).
MR
Dans les années 1950 TOUS les PV de gendarmerie sont transmis soit au juge de paix, soit au procureur. De plus, le gendarme y agit expressément en qualité d’OPJ. Par conséquent, je m’en tiens au délai de 75 ans. J’aimerais connaître la pratique en Archives départementales. Le Service historique de la défense applique lui aussi 75 ans.