La loi portant diverses mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne dans domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel du 20 février 2015 est le véhicule de transposition de la directive européenne 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
Une œuvre orpheline est une œuvre de l’esprit – au sens du code de la propriété intellectuelle – encore protégée et dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié. Les services d’archives conservent de très nombreuses œuvres de l’esprit (correspondances, photographies, films, etc.), dont beaucoup relèvent de cette catégorie.
Les œuvres orphelines “divulguées” – toujours au sens du code de la propriété intellectuelle – et conservées par les services publics d’archives ne pouvaient jusqu’à présent être exploitées que dans les conditions définies à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui autorise notamment la communication en salle de lecture et la reproduction destinée à un usage privé.
Les nouvelles dispositions visent à permettre la numérisation et la diffusion sur Internet de certaines œuvres orphelines par les établissements culturels et d’enseignement et les organismes publics de radiodiffusion (nouvel article L. 135-6 du code de la propriété intellectuelle).
Toutes les œuvres orphelines ne sont pas concernées : si les “livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits” et les œuvres audiovisuelles et sonores sont visés par les nouvelles dispositions, les photographies et autres images fixes sont exclues de leur champ d’application, à l’exception de celles qui figurent dans des documents écrits et audiovisuels.
Par ailleurs, pour que les œuvres concernées puissent être diffusées sur Internet, deux conditions sont requises :
– Elles doivent avoir été divulguées par leur auteur ou par les personnes désignées à l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle – ce qui est hélas assez peu fréquent pour les documents d’archives.
– Les services qui les détiennent doivent avoir procédé à la recherche “diligente, avérée et sérieuse” des titulaires des droits.
Ce nouveau droit de diffusion sur Internet, par les services culturels eux-mêmes, n’emporte pas droit de “réutilisation”, et donc de rediffusion par des tiers au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA.
Ces nouvelles dispositions relatives aux œuvres orphelines ne s’appliqueront qu’après publication au Journal officiel d’un décret en Conseil d’État qui en définira les modalités d’application et, notamment, la nature des sources qui devront être consultées dans le cadre des recherches des titulaires des droits de propriété intellectuelle.
Pour répondre aux obligations des nouveaux articles L. 135-4 et L. 135-8 du code de la propriété intellectuelle (recueil des résultats des recherches des titulaires de droits et transmission de l’information à un organisme européen), le ministère de la culture et de la communication nommera prochainement un agent référent.
Bruno Ricard
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ricard (13 mars 2015). De nouvelles dispositions sur l’exploitation des «œuvres orphelines ». Droit(s) des archives. Consulté le 12 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z1