Archives et « Trésors nationaux »

Une loi portant diverses mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique et du patrimoine culturel a été promulguée le 20 février 2015.

Cette loi, véhicule de transposition de trois directives européennes, a modifié la définition des trésors nationaux, inscrite à l’article L. 111-1 du code du patrimoine, en y inscrivant expressément les archives publiques.

Il convient tout d’abord de préciser que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre leur dénomination, les trésors nationaux ne sont pas uniquement composés des œuvres et des documents les plus exceptionnels, mais représentent la catégorie des biens culturels que chaque État décide de protéger.

Étaient jusqu’à présent considérés comme trésors nationaux “les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie” (ancien article L. 111-1 du code du patrimoine).

Selon cette définition, les archives publiques et les archives privées propriété des personnes publiques conservées dans les services publics d’archives, et appartenant de ce fait aux “collections publiques”, relevaient sans conteste du périmètre des trésors nationaux. Un doute subsistait en revanche sur l’appartenance à cette catégorie des archives publiques non encore versées dans les services d’archives. Afin de lever toute ambiguïté quant à leur appartenance au champ des trésors nationaux, la nouvelle définition mentionne les archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine. Elle inclut également, comme précédemment, les archives privées classées comme archives historiques et les archives d’origine privée propriété des personnes publiques conservées par les services publics d’archives (ils relèvent de la catégorie des biens faisant partie du domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Les archives publiques sont donc désormais formellement reconnues comme trésors nationaux quelle que soit leur date et leur lieu de conservation. Le ministère de la culture avait étudié l’éventualité d’une intégration dans le périmètre des trésors nationaux des seules archives publiques destinées à être conservées à titre définitif. Cette option a été écartée en raison de l’impossibilité de déterminer à coup sûr dès leur création le sort final de l’ensemble des documents.

La qualité de trésor national permet d’actionner un dispositif juridique spécifique en vue d’une restitution et impose surtout un régime de circulation contraignant. Les trésors nationaux ne peuvent en effet pas sortir du territoire douanier, sinon à titre temporaire et après autorisation du ministère de la culture (SIAF pour les archives) et aux seules “fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique” (art. L. 111-7 du code du patrimoine). Tous les autres traitements, par exemple les opérations de numérisation, doivent intervenir sur le territoire national. Cette restriction à la circulation des archives permet de limiter les risques (un document détourné à l’étranger est difficile à récupérer) et leur apporte ainsi une meilleure protection.

Bruno Ricard et Aude Roelly


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ricard (9 mars 2015). Archives et « Trésors nationaux ». Droit(s) des archives. Consulté le 12 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5yz