Le nouveau principe «silence vaut acceptation» et les archives

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a introduit le principe général selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration saisie par un usager vaut acceptation de sa demande. C’est le principe inverse qui prévalait en règle générale jusqu’alors.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 12 novembre 2014, après publication des décrets qui ont établi la liste des procédures dérogatoires au nouveau principe « silence vaut acceptation » (SVA).

Le Service interministériel des Archives de France, convaincu que certaines procédures de gestion des archives ne pouvaient pas relever du principe SVA en raison des risques encourus, a demandé, comme cela était prévu par la loi, des dérogations à ce principe. Elles ont été acceptées. En conséquence, les procédures suivantes continuent de relever du principe « silence vaut rejet » :

  • Communication d’archives publiques (art. L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine) ;
  • Accès anticipé, par dérogation, aux archives publiques (art. L. 213-3 du code du patrimoine) ;
  • Communication d’archives privées conservées par les services publics d’archives (art. L. 213-6 du code du patrimoine) ;
  • Agrément de prestataires de tiers-archivage pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires (art. L. 212-4 et R. 212-28 du code du patrimoine) ;
  • Visa d’élimination d’archives publiques (art. L. 212-2, L. 212-3 et R. 212-14 du code du patrimoine).

Ce régime dérogatoire a également été retenu pour les demandes de réutilisation d’informations publiques, sauf pour les demandes « tendant à la délivrance d’une licence conforme à une licence-type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires ». Les licences-types que les services publics d’archives ont généralement adoptées ne répondent pas à cette définition dans la mesure où l’usager doit y inscrire l’analyse et/ou la cote des archives qu’il souhaite réutiliser.

Si le délai de droit commun à l’expiration duquel silence vaut rejet est de deux mois, il n’est que d’un mois pour les demandes de communication de documents administratifs et d’archives publiques et les demandes de réutilisation d’informations publiques, et de quatre mois pour les demandes d’agrément de tiers-archiveurs.

Le nouveau principe SVA et ses exceptions s’appliquent depuis le 12 novembre 2014 aux administrations de l’État et à ses établissements publics administratifs. Il sera étendu aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service publics administratif à compter du 12 novembre 2015. Cette application différée n’a pas d’incidence en matière d’archives dans la mesure où le régime « ancien », qui continue provisoirement de s’appliquer à certains types d’organismes, correspond au nouveau régime d’exception applicable aux administrations de l’État.

Bruno Ricard

Pour aller plus loin :



Citer ce billet
ricard (2015, 20 janvier). Le nouveau principe «silence vaut acceptation» et les archives. Droit(s) des archives. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5yv