Peut-on parler d’un fait amnistié ?

Peut-on faire état de faits historiquement avérés, mais qui auraient donné lieu à une amnistie ?

Un peu de contexte

L’amnistie fait l’objet d’un article du code pénal :

« Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation1 » .

Dans ces conditions, en lecture stricte, la conservation de documents concernant des faits visés par une amnistie ne devrait pas même être possible. Or, chaque archiviste le sait, ces documents le sont. Comment est-ce possible ? Voici un début d’explication :

« Cette interdiction de laisser mention dans un document de faits amnistiés n’est pas comprise par l’archiviste comme l’obligation de supprimer les documents incriminés. La question est particulièrement détaillée dans la circulaire AD 95-1 du 27 janvier 1995 relative au tri et à la  conservation des dossiers de personnel des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales . Cette circulaire rappelle que l’administration n’a pas l’obligation « de détruire les pièces du dossier disciplinaire. La destruction des pièces du dossier mettrait le juge administratif, saisi d’un recours contre une sanction dont l’amnistie n’aurait pas fait disparaître tous les effets, dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de la légalité de ladite sanction. Il ne pourrait, en conséquence, que condamner l’administration ». L’amnistie passe donc non par une élimination des pièces mais par leur extraction du dossier, pour un classement à part.2»

 Notons au passage que les dispositions du code pénal ne s’intéressent qu’aux minutes de jugements et décisions de justice elles-mêmes, et non aux dossiers de procédure eux-mêmes, ce qui est logique : la décision de l’amnistie ne vient effacer que la condamnation, pas les faits qui l’ont motivée ; de plus

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 7 juin 2013 sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution du 6e alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, qui précise que l’exception de vérité  n’est pas invocable lorsqu’il s’agit de faits amnistiés.

Le Conseil constitutionnel, estimant que, « par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi ; qu’ainsi, elle méconnaît l’article 11 de la Déclaration de 1789 », place la liberté d’expression au-dessus du droit à l’oubli incarné par l’amnistie.

  1. Article 133-11 du code pénal []
  2. Aude Rœlly et Marie Ranquet, “Entre oubli et mémoire, l’archiviste funambule”, K@iros n° 2, à paraître. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
MRanquet (2 octobre 2014). Peut-on parler d’un fait amnistié ? Droit(s) des archives. Consulté le 16 juin 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5ys