Très fréquemment demandés, aussi bien pour documenter l’histoire d’une famille que pour régler une succession, les jugements de divorce présentent la particularité de relever d’un double régime juridique d’accès.
En effet, si la communication intégrale du jugement est soumise au régime de droit commun défini par le code du patrimoine, d’autres dispositions permettent de communiquer partiellement le jugement avant l’expiration des délais de communicabilité qui pèsent sur lui.
La communication intégrale du jugement de divorce
1. Les délais de communicabilité
Le jugement de divorce ne devient librement communicable dans son intégralité qu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de la date du document, c’est-à-dire du délai protégeant les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (article L. 213-2 du code du patrimoine, I, 4°, c).
Ce délai peut être porté à 100 ans si le jugement porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes (article L. 213-2 du code du patrimoine, I, 5°). En revanche, la simple mention de mineurs (par exemple les enfants du couple) n’est pas un critère suffisant pour prolonger la communicabilité du jugement au-delà de 75 ans.
Rappelons, en tout état de cause, que, s’il s’avère que les deux anciens époux sont décédés depuis plus de 25 ans, le jugement est librement communicable.
2. Les facilités d’accès
Le droit d’accès de l’intéressé aux documents qui le concernent, prévu par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne s’applique qu’aux documents administratifs. Il n’est par conséquent pas applicable aux documents de nature judiciaire, dont relèvent les jugements de divorce.
On considère néanmoins que les anciens époux peuvent bénéficier d’une facilité d’accès à leur jugement de divorce, dans la mesure où ils en ont reçu une expédition à l’issue de la procédure. Ainsi, si la demande d’accès émane de l’un des deux anciens époux, il n’est pas exigé qu’il formule une demande d’accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques pour obtenir la communication du jugement.
Cette facilité d’accès s’étend :
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- à l’avocat qui agit au nom de l’un des deux anciens époux ;
- au mandataire judiciaire chargé de la protection de l’un des deux anciens époux.
À l’inverse, ne disposent pas de facilité d’accès au jugement de divorce :
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- les enfants des anciens époux ;
- les notaires assurant la succession de l’un des anciens époux ;
- les généalogistes professionnels, même s’ils disposent d’un mandat de notaire et/ou de l’autorisation délivrée par l’administration des archives pour consulter l’état civil de moins de 75 ans.
Ces catégories d’usagers devront nécessairement, pour obtenir l’accès au jugement de divorce, formuler une demande d’accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques.
La communication partielle du jugement de divorce
1. Que disent les textes ?
a. En matière de divorce, l’audience est partiellement publique
« Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics » (article 248 du code civil).
Cette disposition a été introduite par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, qui a profondément modifié la procédure de divorce en France, il existait déjà, à l’article 239 du code civil, une distinction de publicité entre la tenue des débats et le prononcé du jugement en lui-même : « La cause est débattue en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique ».
Cette distinction trouve son origine dans la loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps. L’ordonnance n° 45-651 du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps, qui est revenue sur la plupart des mesures adoptées par le régime de Vichy en la matière, n’a pas remis en cause cette distinction.
« Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement » (article 1074 du code de procédure civile).
La rédaction de cet article est issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.
Il prend la suite de l’ancien article 1081 du code de procédure civile, issu du décret d’application de la loi du 11 juillet 1975 et qui disparaît avec la publication du décret de 2004 : « Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique ».
b. Seul le dispositif du jugement est librement communicable à tous
« Il est justifié, à l’égard des tiers, d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 » (article 1082-1 du code de procédure civile).
Cet article est issu de l’article 74 du décret d’application de la loi du 11 juillet 1975. Il est codifié, dans un premier temps, à l’article 1148 du code de procédure civile, avant d’être transféré à l’article 1082-1 du code de procédure civile par le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale.
2. Que peut-on déduire de ces dispositions ?
En premier lieu, il convient de souligner le parallélisme qui se dégage des textes entre, d’une part, la publicité de l’audience et, d’autre part, la communicabilité du jugement. Les dispositions citées ci-dessus prévoient en effet que les tiers ne peuvent avoir connaissance que de la partie du jugement qui a été rendue publiquement.
Dans les faits, les règles de publicité des audiences n’ont toutefois pas toujours été respectées. On observe en effet, en examinant les termes employés dans certains jugements de divorce, que leur publicité ne concorde pas avec les dispositions du code civil et du code de procédure civile en matière de publicité des audiences.
L’existence d’une disposition spécifique qui encadre la communication du jugement de divorce (article 1082-1 du code de procédure civile) rend toutefois secondaire la question de la publicité de l’audience. Elle fait des jugements de divorce, en matière d’accès, une catégorie distincte des autres types de jugement.
Il convient de souligner que le législateur a entendu formuler cette disposition dans un sens restrictif, en déterminant uniquement ce qui peut être porté à la connaissance des tiers, à savoir le dispositif lui-même, à l’exception de tout le reste du document.
Par conséquent, lors d’une demande d’accès à un jugement de divorce, on s’attachera à respecter les règles suivantes :
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- seul le dispositif du jugement est librement communicable à tous. Cette partie du jugement, qui correspond à la décision prononcée par le juge, est généralement introduite par une formule du type « Par ces motifs ». On remarque que, selon les époques et le motif du divorce (pour faute, par consentement mutuel, etc.), le dispositif peut présenter un contenu de taille et de niveau de détail très différents.
- le reste du jugement de divorce, ainsi que les éventuelles annexes (requête, convention définitive, etc.), est communicable à l’issue d’un délai de 75 ans à compter de la date du document, délai porté dans certains cas à 100 ans, ou de 25 ans à compter de la date de décès des anciens époux, si ce délai est plus bref.
Hélène Zettel (26 avril 2022)
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
zettel (26 avril 2022). La communication des jugements de divorce. Droit(s) des archives. Consulté le 11 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5zk