L’accès aux dossiers de protection des majeurs (tutelle ou curatelle) pose de fréquents et épineux problèmes. Leur communication est en effet généralement demandée alors qu’ils sont encore très récents (en moyenne, moins de 2 ans après le décès de la personne concernée par la mesure de protection), et donc toujours conservés par les greffes des tribunaux judiciaires (leur durée d’utilité administrative étant de 5 ans après la clôture du dossier). Par ailleurs, les demandes émanent souvent des ayants-droit ou de leurs avocats, dont on pourrait supposer a priori qu’ils disposent d’un droit d’accès particulier.
En fait, l’accès aux dossiers de protection des majeurs dépend du moment de la procédure durant lequel est formulée la demande de communication : s’il est régi par des dispositions spécifiques du code de procédure civile avant la décision du juge et tant que dure la mesure de protection, il est ensuite soumis, une fois que cette mesure a pris fin, au régime de droit commun d’accès aux archives publiques défini par le code du patrimoine.
1. Si la demande d’accès est formulée avant la décision de mise sous tutelle ou curatelle :
Le dossier est consultable au greffe du tribunal (articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile) :
- par le requérant ;
- par le majeur qui fait l’objet de la demande de protection, sous réserve d’une ordonnance du juge excluant les pièces « susceptibles de lui causer un préjudice psychique grave » ;
- par son avocat ;
- par le conjoint, les parents et alliés et leurs avocats s’ils justifient d’un intérêt légitime et sur autorisation de la juridiction.
L’avocat du majeur qui fait l’objet de la demande de protection a également le droit d’obtenir copie de tout ou partie du dossier (article 1223 du code de procédure civile).
2. Si la demande d’accès est formulée après la décision de mise sous tutelle ou curatelle :
Le dossier est consultable au greffe du tribunal (article 1222-1 du code de procédure civile) :
- par le majeur protégé, sous réserve d’une ordonnance du juge excluant certaines pièces « susceptibles de lui causer un préjudice psychique grave » ;
- par son avocat ;
- par la ou les personnes chargée(s) de la mesure de protection.
L’avocat du majeur protégé a également le droit d’obtenir copie de tout ou partie du dossier (article 1223 du code de procédure civile). L’obtention de copie est soumise, pour le majeur protégé et la personne chargée de la mesure de protection, à l’autorisation du juge « sur justification d’un intérêt légitime » (article 1223-1 du code de procédure civile).
3. Si la demande d’accès est formulée à l’issue de la mesure de protection :
La mesure de protection est prononcée pour une durée de cinq ou dix ans renouvelables. Cependant, le juge des contentieux de la protection peut décider à tout moment d’y mettre fin (articles 441, 442 et 443 du code civil). En tout état de cause, la mesure de protection prend automatiquement fin au décès du majeur protégé. Le dossier est alors clôturé par le tribunal qui le conserve.
Le code de procédure civile et le code civil ne prévoyant pas de conditions particulières d’accès à l’issue de la mesure de protection[1], ce sont les règles du code du patrimoine qui s’appliquent. Comme le prévoit l’article L. 213-2 de ce code, le dossier devient librement communicable à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de la date du document le plus récent qu’il contient, ou de 25 ans après le décès de l’intéressé si ce délai est plus bref[2]. En outre, les pièces qui porteraient atteinte au secret médical sont consultables 25 ans après le décès de la personne, ou 120 ans à compter de sa naissance si la date de décès est inconnue.
Il est important de souligner que l’accès privilégié dont bénéficiaient, au cours de la mesure de tutelle ou curatelle, le majeur protégé, son avocat ou les personnes chargées de sa protection cesse à la clôture du dossier. Les ayants-droit et héritiers ne disposent pas davantage de facilités d’accès particulières. Par conséquent, ces personnes doivent également déposer une demande d’accès anticipé par dérogation, au titre de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
L’instruction des demandes d’accès anticipé par dérogation suit la procédure définie dans la note d’information DGPA/SIAF/2021/007 du 8 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de la procédure d’accès anticipé par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques, que le dossier se trouve encore conservé par le greffe ou qu’il ait été versé aux Archives départementales.
En cas de refus, même partiel, opposé à sa demande, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La CADA est en effet compétente pour émettre un avis à la suite d’un refus opposé à une demande d’accès anticipé à des archives publiques non librement communicables formulée en application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, y compris si la demande porte sur des documents de nature judiciaire.
Hélène Zettel (mise à jour du billet du 8 septembre 2015 rédigé par Jeanne Mallet)
[1] À l’exception des comptes de gestion : leur tenue est régie par les articles 457-1 et 510 du code civil, qui s’appliquent tant que dure la mesure de protection ; lorsque cette mesure prend fin, la personne anciennement protégée ou ses héritiers ont un droit d’accès prévu à l’article 514 de ce même code : le tuteur a trois mois pour mettre à la disposition de ces personnes les cinq derniers comptes de gestion, sachant qu’il y a prescription de toute manière au-delà de 5 ans.
[2] Il convient de souligner que, si l’intéressé est décédé depuis plus de 25 ans mais que le dossier est clos depuis moins de 50 ans, certaines pièces du dossier peuvent demeurer non librement communicables dès lors qu’elles portent atteinte à la vie privée de tiers (par exemple l’ancien tuteur ou les membres de la famille de l’ancien majeur protégé), qu’elles portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qu’elles font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
zettel (22 février 2022). Les dossiers de protection des majeurs. Droit(s) des archives. Consulté le 12 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5zj