Il s’agit d’un délai de communicabilité “de substitution”, qui peut être appliqué à la place d’autres délais s’il se révèle plus court.
Voici les seuls délais auxquels il peut se substituer1:
- 120 ans à compter de la naissance de la personne concernée : le secret médical2 ;
- 75 ans3, ou 100 ans4 s’il s’agit d’un mineur, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : secret statistique, secret des affaires portées devant les juridictions, enquêtes de la police judiciaire, minutes et répertoires des officiers publics et ministériels, registres de naissance et de mariage de l’état civil.
- 100 ans5 s’il s’agit de documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, ou pour les documents mentionnés au 2) dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.
Ainsi qu’on le constate, la rédaction du code du patrimoine ne permet pas de substituer ce délai de 25 ans après le décès au délai prévu pour la “vie privée” de manière générale (50 ans).
La raison en est simple : il s’agit d’une question de mise en page et de rédaction finale. Le projet de loi initialement déposé au Sénat permettait l’application de ce délai de 25 ans pour toutes les catégories de délais touchant des personnes ; au gré des amendements, cette disposition s’est retrouvée isolée des autres et ne porte plus que sur le 2e (secret médical) ou le 4e (affaires portées devant les juridictions, secret statistique, etc.).
Il est donc incorrect d’appliquer ce délai de 25 ans en lieu et place du délai de 50 ans prévu pour la vie privée, même si la date du décès est connue et que ce délai devient de facto le plus court.
Rappelons pour finir deux choses :
- L’application de ce délai n’est possible que si aucun autre délai n’intervient. Exemple : un dossier de juridiction où l’une des parties serait décédée depuis plus de 25 ans, mais pas l’autre, ne pourrait être considéré comme librement communicable.
- La charge de prouver le décès de la personne revient au demandeur et non au service d’archives.
Marie Ranquet
- Article L. 213-2 du code du patrimoine. [↩]
- Article L. 213-2, 2e). [↩]
- Article L. 213-2, 4e). [↩]
- Article L. 213-2, 5e). [↩]
- Article L. 213-2, 5e. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
MRanquet (13 mai 2015). Gros plan sur… le délai de 25 ans après le décès. Droit(s) des archives. Consulté le 12 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z2
Très bien et très utile, ce genre de point synthétique et court (en forme de “flash”) ; merci Marie –> à faire aussi souvent que de besoin… Pierre QUERNEZ