La communicabilité des informations environnementales

Les archives liées à la protection de l’environnement bénéficient d’un régime de communication spécifique, réputé pour son caractère libéral1. Ce régime cache néanmoins quelques subtilités.

Cadre du droit d’accès aux informations environnementales

Le droit d’accès aux informations relatives à la protection de l’environnement est garanti par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, transposée en droit interne par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. À cela vient s’ajouter la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le code de l’environnement prévoit un droit d’accès spécifique aux informations relatives à l’environnement dans le but de garantir aux administrés une information fiable en matière à la fois de protection de l’environnement et de sécurité publique s’agissant de la surveillance des installations classées2.

Plusieurs réserves sont apportées. L’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit en effet la possibilité d’opposer un refus lorsque la communication porterait atteinte3 :

« 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l’article L. 311-5 ;

2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte4;

3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ;

4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.»

Il faut relever l’importante réserve que constitue la mention du respect des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration5 : les informations pouvant porter atteinte à la vie privée, à la sécurité publique, ou au secret industriel et commercial, sont notamment exclues de ce droit d’accès. Or ces informations sont omniprésentes dans les dossiers concernés, de nombreuses installations faisant l’objet de mesures de surveillance au titre de la protection de l’environnement sont de très petite taille6. Ceci entraîne des difficultés pratiques certaines dans l’application de ces dispositions libérales.

La subtilité de ce point de communicabilité mérite qu’on s’y arrête. La disposition est résolument libérale dans son esprit : aussi la CADA estime-t-elle que «lorsqu’une demande porte sur des informations environnementales il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur7». La CADA note plusieurs différences avec le droit d’accès général, tel que figurant dans la loi de 1978 : à la différence de la loi CADA, sont visées dans le code de l’environnement les informations, et non les documents. Ceci a pour conséquence directe qu’il n’est plus nécessaire pour le demandeur de viser un document précis et identifié, ce qui est une des conditions pour exercer le droit d’accès classique, il lui suffit de cibler la nature de l’information.

Matière nucléaire : une position novatrice

De plus, en matière nucléaire spécifiquement, le droit d’accès est encore étendu, et s’impose non seulement aux autorités relevant de la loi CADA, mais également à toute structure privée chargée de la maintenance d’une installation nucléaire, aux responsables de transports de substances radioactives (selon des seuils prévus par décret), ou aux détenteurs de substances présentant des « risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions8».

En matière de droit d’accès, c’est une position novatrice ; jusqu’ici en effet, il était entendu que le droit d’accès tel qu’édicté par la loi CADA ne pouvait s’appliquer qu’aux documents administratifs, et, depuis la mise en cohérence des dispositions archives et CADA, à l’ensemble des archives publiques. Le champ de l’information produite ou détenue par le secteur strictement privé (hors mission de service public) y échappait, sauf exception. Or, cette disposition de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ne vise pas le cas, connu, de la mission de service public exercée par un organisme privé, mais bien les informations relatives à l’accomplissement de tâches, faites en lien avec le secteur public, mais relevant strictement du cadre de l’activité privée de cet organisme. C’est un tournant majeur dans l’économie du droit d’accès, qui, par là, montre qu’il cherche à s’attacher davantage à la logique de l’information, ouverte (ou au contraire protégée) quel que soit son statut, plutôt qu’à celle de la domanialité. Il s’agit là de la suite logique du raisonnement entamé depuis 1978, qui a déjà vu la réflexion passer du document considéré dans son critère organique à l’information disséminée.

Les archives liées à la conception, la fabrication, la localisation ou l’utilisation des armes nucléaires, biologiques, chimiques, ou de toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de niveau analogue tombent quant à elle sous le coup de l’incommunicabilité permanente9. La lecture de cette disposition est souvent assez large, et entraîne la protection d’archives liées au nucléaire civil ainsi qu’au traitement des déchets radioactifs.

Refus de communication

Les motifs de refus de communication au titre de l’article L. 124-4 du code de l’environnement font l’objet, par la CADA, d’une liste exclusive. Il s’agit essentiellement des motifs énumérés à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment la protection de la vie privée et le secret industriel et commercial. La CADA note que le secret de la « monnaie et du crédit public » et les « secrets protégés par la loi » ne peuvent plus, dans ce cadre, être utilement invoqués par l’administration. Les autres motifs de refus sont classiques : cas de documents en cours d’élaboration, de demandes imprécises…

À noter cependant que les documents préparatoires à une prise de décision dans le domaine de la sécurité de l’environnement ne sont pas incommunicables par principe, contrairement aux dispositions de la loi CADA. En ce qui concerne les informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement (émissions de gaz, de produits phytopharmaceutiques, de déversements dans le milieu aquatique ainsi que les informations liées aux rayonnements ionisants10), la communication ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle : la protection de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle ne sont pas opposables en ce cas11.

Enfin, il faut relever que l’article 124-8 du code de l’environnement instaure une obligation de diffusion de certaines informations, définies à l’article R. 124-512 : il s’agit des accords environnementaux, des données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, des autorisations ayant un impact sur l’environnement, des études d’impact, des évaluations des risques. Le vecteur de diffusion est en revanche laissé à l’appréciation de l’autorité productrice.

Marie Ranquet

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Citer ce billet
MRanquet (2017, 7 juillet). La communicabilité des informations environnementales. Droit(s) des archives. Consulté le 18 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z9

  1. Précisons que nous excluons de cette réflexion les archives liées à la conception, la fabrication, la localisation ou l’utilisation des armes nucléaires, biologiques, chimiques, ou de toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de niveau analogue, qui tombent sous le coup de l’incommunicabilité permanente (article L. 213-2 du code du patrimoine). []
  2. Articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l’environnement. []
  3. Article L. 124-4 du code de l’environnement. []
  4. Ce qui inclut les atteintes potentiellement portées aux espèces protégées : voir avis 20134403 de la CADA. []
  5. Anciennement article 6 de la loi CADA. []
  6. En plus de l’image d’Épinal de la centrale nucléaire (qui est correcte néanmoins), il ne faut pas oublier que les stations-service ou les pressings, exemples courants d’installations classées, sont souvent le fait d’auto-entrepreneurs, dont on retrouve donc de nombreuses informations de vie privée (notamment adresse personnelle) dans les dossiers de surveillance environnementale. []
  7. Fiche thématique de la CADA sur les informations relatives à l’environnement. []
  8. Article 19 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. []
  9. Article L. 213-2 du code du patrimoine. []
  10. Article 19 de la loi du 13 juin 2006. []
  11. Article L. 124-5 du code de l’environnement. []
  12. Article R. 124-5 du code de l’environnement []