L’accès aux documents classifiés

La communication des documents classifiés est généralement source de beaucoup de confusions et d’incompréhension, tant pour les lecteurs que pour les archivistes. Cet article a pour but de dresser un état des lieux de la question afin d’aider les uns et les autres à y voir plus clair.

1) Qu’est-ce qu’un document classifié ?

Il s’agit d’un document couvert par le secret de la défense nationale, et qui bénéficie à ce titre d’une protection supplémentaire par rapport aux délais de communicabilité. Le secret de la défense nationale est défini conjointement par le code de la défense (articles L. 2311 à 2313-4) et le code pénal (articles 413-9 à 413-13).

Voici la définition du secret de la défense nationale que donne le code pénal1:

  • Présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
  • Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.

Le code de la défense, lui, donne des informations plus pratiques sur la classification, principalement sur la constitution et le fonctionnement de la Commission consultative du secret de la défense nationale2.

Plusieurs éléments se dégagent de cette définition :

  • Le document n’est pas classifié “par nature” : à la différence de la protection accordée, par exemple, aux archives émanant des juridictions, la protection au titre de la classification est le résultat d’une décision au cas par cas, et non une protection d’emblée, qui serait due à l’origine du fonds ou à la qualité de son producteur.
  • La classification entraîne la volonté de restreindre l’accès aux documents visés, dont la communication serait de nature à nuire à la défense nationale.
  • Sont visés aussi bien les documents que les données informatiques, les procédés, les fichiers, les objets… sans condition de format ni de support (ce qui nous renvoie d’ailleurs à la définition des archives publiques3.

Il existe plusieurs niveaux de classification, lesquels ont varié selon les époques. Ainsi,  trois niveaux sont déterminés par l’Instruction générale interministérielle sur la protection du secret n°2092/DN/SIG du 19 mai 1952 : “secret confidentiel”, “secret” et “très secret”. Ces niveaux changent par la suite, en 19664, puis en 19815.  Depuis 1981, les trois niveaux retenus sont le “confidentiel défense”, le “secret défense” et le “très secret défense”, ce dernier étant le niveau le plus élevé. Plusieurs autres textes6 interviennent sur la question jusqu’en 2011, date de publication du texte actuellement en vigueur, l’Instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Concrètement, les documents portent des marquages correspondant à leur niveau de classification ; ces marquages peuvent être accompagnés de la mention “diffusion restreinte”. Attention, cette mention ne correspond pas à un niveau de classification, et n’emporte pas à elle seule classification du document : on peut d’ailleurs la retrouver sur des documents n’intéressant pas la défense nationale, mais dont le producteur aura souhaité s’assurer de la  confidentialité.

2) La communicabilité d’un document classifié

La communicabilité d’un document classifié est régie par l’article L. 213-2 du code du patrimoine, articulé avec l’Instruction générale interministérielle (IGI) 1300 du 30 novembre 20117.

Le délai de communicabilité applicable à ces documents est, le plus souvent, 50 ans8. Toutefois, des documents classifiés peuvent relever de délais plus longs : c’est le cas notamment des documents “couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables9, ou des documents “dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue10, incommunicables de façon permanente11.

Après l’expiration du délai de communicabilité, la classification ne tombe pas d’elle-même : les documents doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision formelle de déclassification, selon la procédure définie par l’IGI 1300 ; la décision doit intervenir, au plus tard, à l’expiration du délai de communicabilité. La CADA a d’ailleurs rappelé, dans un avis de la séance du 2 avril 201512, cette obligation de procéder à l’évaluation de la classification et, le cas échéant, à la déclassification des documents après l’expiration des délais de communicabilité.

La classification constituant, on l’a vu, une protection supplémentaire, il reste toutefois impossible de communiquer un document n’ayant pas été déclassifié, même après l’expiration du délai de communicabilité.

Comme pour tout document d’archives publiques, un document classifié peut faire l’objet d’une communication anticipée par dérogation aux délais légaux du code du patrimoine, selon les termes de l’article L. 213-3 ; toutefois, les demandes de dérogations de ce type ne peuvent aboutir favorablement que si le document fait l’objet, en même temps, d’une déclassification formelle.

L’IGI 1300 précise que :

Les informations ou supports classifiés sont soumis aux dispositions générales du code du patrimoine relatives aux archives. A l’expiration de leur période d’utilisation courante, ils font l’objet d’un tri pour séparer les documents destinés à être conservés des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique ou scientifique, destinés à l’élimination. A cette occasion, il est procédé, chaque fois que nécessaire, à la révision de leur niveau de classification13.”

On voit donc que le niveau de classification peut être revu à tout moment.

Voici comment l’IGI 1300 définit les conditions de communicabilité des documents classifiés14:

La communication au public d’informations ou de supports classifiés versés aux services d’archives relève des dispositions combinées du code pénal, du code du patrimoine, de la loi du 17 juillet 1978, du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives de défense et enfin du décret du 1er décembre 1980 relatif au régime des archives du ministère des affaires étrangères.

Un document classifié versé aux archives publiques est en principe, à la condition expresse d’avoir été préalablement déclassifié, communicable de plein droit à l’expiration du délai de cinquante ans à compter de sa date d’émission ou de celle du document classifié le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est, en certaines circonstances, porté à soixante-quinze ans ou à cent ans. Un document peut être incommunicable quel que soit le délai écoulé. Ainsi ne peut en aucun cas être consultée une archive dont la communication présente le risque de diffuser des informations relatives aux armes de destruction massive.

Quelle que soit la durée d’incommunicabilité affectée au document classifié, sa communication n’est possible qu’après déclassification du document. Lorsque le service détenteur des archives est saisi d’une demande de communication d’un document couvert par le secret de la défense nationale, il doit transmettre cette demande à l’autorité émettrice du document concerné. Cette autorité vérifie la durée d’incommunicabilité affectée au document. Si tous les délais applicables sont expirés, l’autorité émettrice procède à la déclassification. Le document ne peut être communiqué qu’à l’issue de cette procédure.

Une personne souhaitant consulter une archive classifiée avant l’expiration des délais de communicabilité applicables doit solliciter une dérogation. Le service d’archives détenteur saisi de la demande de dérogation transmet cette demande à l’autorité émettrice. Cette autorité doit toujours s’interroger sur l’opportunité de la déclassification du document. Si la classification reste justifiée, la communication est impossible et la dérogation est refusée.

Conclusion

La communication des documents classifiés ne peut se faire qu’après déclassification, celle-ci devant intervenir au plus tard à l’expiration des délais de communicabilité du code du patrimoine, auxquels ces documents sont soumis. La déclassification peut se faire avant l’expiration de ces délais, et de ce fait permettre la communication de ces documents par dérogation.

Marie Ranquet



Citer ce billet
MRanquet (2015, 13 mai). L’accès aux documents classifiés. Droit(s) des archives. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/u5z3

  1. Article 413-9. []
  2. Articles 2312-2 à 2312-8. []
  3. Article L. 211-1 du code du patrimoine. []
  4. Instruction générale sur la protection du secret de défense nationale n°1300/DN/SD du 27 juillet 1966. []
  5. Décret n°81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État. []
  6. Instruction générale interministérielle sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État n°1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982  ; décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ; Instruction générale interministérielle n°1300/SGDN/PSE/SSD sur la protection du secret de la défense nationale du 25 août 2003 ; arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l’IGI sur la protection du secret de la défense nationale. []
  7. Arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. []
  8. “(…) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale (…)”, article L. 213-2 du code du patrimoine. []
  9. Article L. 213-2, I, 5e. []
  10. Article L. 213-2, II. []
  11. Sur cette question, voir Christine NOUGARET : “Les archives incommunicables. Quel avenir pour une notion controversée ?”, dans Le droit des archives publiques, entre permanence et mutations, sous la direction de Sophie Monnier et Karen Fiorentino (CREDESPO) : actes du colloque “La réforme du droit des archives” organisé par l’université de Dijon en juin 2013, L’Harmattan, 2014. []
  12. Avis CADA 20150779. []
  13. Article 62. []
  14. Article 63. []

2 réflexions sur « L’accès aux documents classifiés »

  1. Merci pour l’article qui nous éclaire sur cette question épineuse des documents classifiés. Il manque un détail important : les documents tamponnés “confidentiel défense” émis entre 1966 et 1981 ne sont pas des documents classifiés. En effet, entre ces deux dates, le CD (confidentiel défense) est une simple mesure de protection. Le SGDSN nous a confirmé cette information. Au Service historique de la Défense, ces documents sont soumis au délai de 50 ans et communicables sous dérogation. Il n’y a pas de déclassification préalable.

  2. Merci de cet article intéressant !
    Quel est l’organisme qui étudie la déclassification éventuelle d’un document ?

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